La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°01-10417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-10417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mlle X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu qu'est seule soumise à la prescription quinquennale de ce texte la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans ;

Attendu que, par acte du 7 mars 1996,

Mme Y..., divorcée Z..., a assigné M. Z... et Mlle X... en liquidation de l'indivision...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mlle X... ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu qu'est seule soumise à la prescription quinquennale de ce texte la demande en paiement d'aliments et non la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit commun de 30 ans ;

Attendu que, par acte du 7 mars 1996, Mme Y..., divorcée Z..., a assigné M. Z... et Mlle X... en liquidation de l'indivision existant entre ceux-ci sur un immeuble sur lequel elle avait pris une hypothèque judiciaire pour sûreté de la somme de 103 590,12 francs que restait lui devoir M. Z... en vertu de différentes décisions de justice intervenues entre le 14 octobre 1977 et le 25 avril 1990 ;

Attendu que, pour arrêter à la somme de 7 301,40 francs la créance de pension alimentaire de Mme Y... au 7 mars 1996, la cour d'appel énonce qu'aucune des décisions rendues ne calcule un quelconque arriéré de pension et ne porte condamnation à un tel arriéré ;

que, par suite, aucune de ces décisions ne peut constituer pour Mme Y... un titre exécutoire bénéficiant de la prescription trentenaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... poursuivait l'exécution de décisions de justice portant condamnation de M. Z... au paiement de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Z... et Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10417
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Aliments - Distinction entre demande en paiement d'aliments et poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-10417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award