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13/11/2003 | FRANCE | N°01-02869

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-02869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CBA que sur le pourvoi incident relevé par la société Microconcept ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 décembre 2000), que le GIE Sésame Vitale a reçu mission d'étudier et de réaliser la saisie et la télétransmission vers les caisses d'assurances maladies des actes médicaux et paramédicaux à partir de cartes détenues par le professionnel de santé et par le client ; qu

e courant 1993, le GIE a diffusé un cahier des charges définissant les "fonctionnalité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CBA que sur le pourvoi incident relevé par la société Microconcept ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 décembre 2000), que le GIE Sésame Vitale a reçu mission d'étudier et de réaliser la saisie et la télétransmission vers les caisses d'assurances maladies des actes médicaux et paramédicaux à partir de cartes détenues par le professionnel de santé et par le client ; que courant 1993, le GIE a diffusé un cahier des charges définissant les "fonctionnalités" et les caractéristiques requises des logiciels d'élaboration des feuilles de soin électroniques et subordonnant leur mise sur le marché à l'obtention auprès du Centre national de dépôt et de labellisation (CNDL) d'un label attestant que le logiciel répondait en tous points aux exigences fonctionnelles et techniques définies au cahier des charges ainsi que d'une certification du mode de télétransmission ; qu'en application des ordonnances du 24 avril 1996, le GIE a établi un nouveau cahier des charges à l'intention des éditeurs de logiciels, une procédure d'agrément, semblable à la procédure antérieure ayant été mise en place, l'agrément étant décerné par le Centre national de dépôt et d'agrément (CNDA) ; que la société Microconcept a obtenu du CNDA un pré-agrément de son logiciel Equinox, puis, le 9 octobre 1998, l'agrément définitif ; que la société CBA, société d'édition concurrente, a mis sur le marché un logiciel "infirmier" dénommé "Agathe" pour lequel elle a obtenu, le 23 juillet 1997, la labellisation au titre du cahier des charges de 1993, puis, le 14 septembre 1998, l'agrément pour une nouvelle version ; qu'estimant que la société Microconcept avait usé de manoeuvres déloyales pour poursuivre et étendre après 1995 la diffusion d'un logiciel qu'elle savait obsolète, la société CBA a assigné cette société et le Groupement des labellisés par l'assurance maladie (le GLAM), en concurrence déloyale, publicité mensongère, utilisation irrégulière de logos et confusion entre le labellisation par le CNDL et l'agrément par le CNDA ; que la société Microconcept a reconventionnellement poursuivi la société CBA en concurrence déloyale par diffusion de publicités comparatives mensongères ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CBA fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7 des statuts du GLAM que dès la demande d'admission acceptée par le conseil d'administration le nouveau membre est tenu d'acquitter immédiatement la cotisation de l'année en cours, l'article 9 précisant que la qualité de membre du GLAM se perd par la radiation prononcée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou non représentés, pour non paiement de cotisation après rappel à l'intéressé ; qu'en décidant que le groupement est ouvert à tout éditeur remplissant les conditions d'admission fixées par les statuts, tenant notamment à la présentation de garantie de notoriété et de fiabilité ainsi qu'à l'acquittement de la cotisation prévue, pour en déduire que la société exposante, si elle justifie avoir sollicité son admission, ne saurait se prévaloir de son défaut d'intégration en qualité d'adhérente, dès lors qu'invitée à acquitter le solde de sa cotistaion pour en devenir membre actif elle s'y est refusée, sans préciser au regard des statuts d'où il résultait que l'admission était soumise au paiement préalable des cotisations, le non paiement des cotisations n'étant qu'une cause d'exclusion obéissant à des règles précises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 des statuts du GLAM, l'association est composée de membres actifs, personnes physiques ou morales, remplissant certaines conditions, notamment, "être à jour de leur cotisation" ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que si la société CBA justifiait avoir sollicité son admission au groupement, elle ne pouvait se prévaloir de son défaut d'intégration, faute pour elle d'avoir acquitté le solde de la cotisation qui lui avait été réclamé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société CBA fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en décidant que bien que formulée pour la première fois en cause d'appel, la demande reconventionnelle de la société Microconcept n'en est pas moins recevable en vertu des dispositions de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile sans préciser en quoi cette demande se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure ciivle ;

Mais attendu qu'il résulte des écritures des parties et des énonciations de l'arrêt, que la demande reconventionnelle de la société Microconcept portait, comme la demande principale de la société CBA, sur des agissements qui, à les supposer établis, étaient de nature à constituer des actes de concurrence déloyale et de publicité mensongère ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré cette demande recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, le troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, et le quatrième moyen, réunis :

Attendu que la société CBA fait toujours le même grief à l'arrêt et invoque la violation des articles 1382 du Code civil, L. 121-1, L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'un manque de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Microconcept fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes clairs et précis des lettres d'autorisation d'utilisation des logos envoyées par les organismes sociaux à la société Microconcept que ces autorisations ont été données afin d'utilisation pour la promotion des logiciels assurant les échanges d'informations entre ces organismes et les professionnels de la santé ;

qu'en affirmant néanmoins que ces autorisations étaient soumises à la condition que l'utilisation des logos ne soit pas exploitée à des fins commerciales, la cour d'appel a dénaturé les lettres d'autorisation versées aux débats en y ajoutant une condition restrictive qu'elles ne comportaient pas, violant ainsi l'article 1134 du Code ciivl ;

2 / qu'en se bornant à relever que la société Microconcept aurait utilisé les logos non seulement pour des annnonces de portée générale relatives notamment à des réunions d'information ou des communiqués relatifs à l'évolution du processus d'élaboration du système d'échange d'information mais aussi dans des messages publicitaires assurant la promotion de son logiciel Equinox, sans viser les pièces sur lesquelles elle se fondait ni même décrire les documents publicitaires litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Microconcept avait soutenu en 1994 l'autorisation d'utiliser les logos des organismes de gestion des régimes d'assurance maladie ; qu'en énonçant que la société Microconcept aurait méconnu les prescriptions du protocole d'agrément des systèmes cartes "santé social" diffusé en décembre 1996, sans rechercher ni préciser si les publicités litigieuses étaient postérieures à la diffusion de ce protocole d'agrément, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé ces documents, a retenu que la société Microconcept avait enfreint les limites des autorisations qui lui avaient été accordées et avait ainsi faussé à son profit le libre jeu de la concurrence ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ne saurait encourir le grief du moyen, dès lors qu'elle a motivé sa décision, peu important qu'elle n'ait pas décrit l'ensemble des documents soumis à son appréciation qu'elle rejetait ;

Attendu, enfin, que la société Microconcept n'ayant pas soutenu devant les juges du fond le grief de la troisième branche, celui-ci est nouveau et mélangé de droit et de fait ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés CBA et Microconcept ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02869
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 22 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-02869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02869
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