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13/11/2003 | FRANCE | N°01-02620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-02620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bail commercial consenti par la société Toison d'or (le bailleur) à la société Sophiza (le preneur) stipulait qu'en cas de cession du bail à l'acquéreur du fonds de commerce, le bailleur disposerait, à compter de la notification du projet de cession, d'un délai d'un mois pour exercer son droit de préemption sur

le fonds ; que le 29 septembre 1999, le preneur a notifié au bailleur un projet de ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bail commercial consenti par la société Toison d'or (le bailleur) à la société Sophiza (le preneur) stipulait qu'en cas de cession du bail à l'acquéreur du fonds de commerce, le bailleur disposerait, à compter de la notification du projet de cession, d'un délai d'un mois pour exercer son droit de préemption sur le fonds ; que le 29 septembre 1999, le preneur a notifié au bailleur un projet de cession de son fonds de commerce à la société Zannier ; que le 12 octobre 1999, le bailleur a demandé que lui soient transmis les éléments lui permettant d'apprécier la consistance du fonds ; que ces éléments lui ont été communiqués le 13 octobre ; que le 4 novembre 1999, le bailleur a fait connaître son intention d'exercer son droit de préemption au profit de la société Parashop diffusion ; que la régularité de la préemption ayant été contestée, la société Toison d'or a demandé en justice que soit constatée la cession du fonds de commerce à cette société ;

Attendu que pour décider que le droit de préemption avait été exercé hors délai et rejeter la demande, l'arrêt, après avoir énoncé qu'une notification irrégulière ou incomplète est frappée de nullité, retient que la société Toison d'or, qui estimait que la notification du 29 septembre était incomplète parce qu'il lui manquait certains éléments dont elle estimait nécessaire d'avoir communication avant de prendre sa décision, n'a pas entendu se prévaloir de cette nullité et a seulement demandé au preneur de compléter son information, qu'il lui appartenait, si elle estimait la notification incomplète, d'en revendiquer la nullité et qu'à défaut de l'avoir fait, elle a renoncé à la possibilité de bénéficier de cette sanction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'actes ou de faits manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les sociétés Sophiza et Zannier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02620
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-02620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02620
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