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13/11/2003 | FRANCE | N°01-02475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-02475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Euréka France International ;

Attendu que M. X... a commandé à son domicile le 6 octobre 1992, à M. Y... des Z..., se disant représentant de la société Bat ingenierie appelée Euréka Périgord, un abri télescopique de piscine, fabriqué par la société Euréka France international ; qu'il a versé un acompte de 10 000 francs à la commande, puis le 18 novembre 1992 une

somme de 150 000 francs qui a été détournée par cet intermédiaire ;

qu'il a passé le 23...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Euréka France International ;

Attendu que M. X... a commandé à son domicile le 6 octobre 1992, à M. Y... des Z..., se disant représentant de la société Bat ingenierie appelée Euréka Périgord, un abri télescopique de piscine, fabriqué par la société Euréka France international ; qu'il a versé un acompte de 10 000 francs à la commande, puis le 18 novembre 1992 une somme de 150 000 francs qui a été détournée par cet intermédiaire ;

qu'il a passé le 23 septembre 1993, directement auprès de la société Bat ingenierie, une nouvelle commande du même matériel, mais que n'ayant jamais reçu la livraison des moteurs, il a assigné la société Euréka France international et la société Bat ingenierie, en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil :

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de la somme de 150 000 francs, la cour d'appel retient qu'il n'est aucunement établi que M. Y... des Z..., représentant de la société Bat Ingenierie, était le salarié et préposé de cette société, qu'il était en effet confirmé par un écrit que celui-ci avait sollicité un poste d'agent commercial et enfin qu'il n'avait pas été réclamé en cours de procédure que la société établisse plus avant la nature exacte de sa relation à l'égard de cet intervenant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des faits retenus par le tribunal que la cour d'appel avait fait siens, que M. Y... des Z... s'était présenté au domicile de M. X... en qualité de représentant de la société Euréka, qu'il était en possession de bons de commande à en tête de la société Euréka France international comportant le cachet d'un vendeur, la société Euréka, qui était l'enseigne de la société Bat ingenierie, que le représentant avait noté à la main sur les bons de commande les conditions de paiement, que l'acompte de 10 000 francs avait été encaissé par la société Bat ingenierie, que le dirigeant de cette société avait indiqué à M. X... que M. Y... des Z... ne faisait plus partie de son personnel depuis août 1992, ensemble d'énonciations et constatations d'où il résultait que M. X... avait rapporté la preuve que M. Y... des Z... était le préposé apparent de la société Bat ingenierie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil :

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel retient que la responsabilité des déboires et atermoiements n'est pas établie à l'encontre de la société Bat ingenierie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause étrangère ne pouvant être imputée au vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement des sommes de 150 000 francs au titre du remboursement de la somme versée le 18 novembre 1992 et de 5 000 francs à titre de dommage-intérêts, l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Bat Ingenierie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02475
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Vente - Qualité du représentant de la société venderesse de préposé apparent de celle-ci.

(Sur le deuxième moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Vente - Vendeur - Obligation de délivrance - Inexécution - Cause étrangère exonératoire - Nécessité de la caractériser.


Références :

Code civil 1315, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre commerciale), 04 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-02475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02475
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