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13/11/2003 | FRANCE | N°01-01726

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-01726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit touristique et des transports (la société C2T) a consenti à la société d'exploitation du Moulin de la Roque (la société SEMR), dont le siège était à Paris, un prêt destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant ; que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce qui a été inscrit au greffe du tribunal de Carpentras, dans le ressort duquel

se trouvait l'hôtel ; que le fonds de commerce était exploité dans des locaux donné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Crédit touristique et des transports (la société C2T) a consenti à la société d'exploitation du Moulin de la Roque (la société SEMR), dont le siège était à Paris, un prêt destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant ; que ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce qui a été inscrit au greffe du tribunal de Carpentras, dans le ressort duquel se trouvait l'hôtel ; que le fonds de commerce était exploité dans des locaux donnés à bail par la société Soprinfi, aux droits de laquelle se trouve la Société parisienne de développement (la société Sopadev) ; que la société SEMR ayant cessé de payer les loyers, la société Soprinfi a fait constater en justice que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail était acquise ; que la société SEMR ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société C2T, invoquant la faute commise par la société Soprinfi qui s'était abstenue, en violation de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, de lui notifier la demande tendant à faire constater la résiliation du bail, a demandé que cette dernière soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts représentant le montant de sa créance sur la société SEMR ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sopadev fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1 ) que le nantissement doit être inscrit au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité ; lorsque le fonds est exploité par une société , l'inscription doit être effectuée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social, véritable centre d'exploitation de la société quand bien d'autres éléments constitutifs du fonds ne sont pas situés dans ce lieu ; qu'en considérant que la société C2T avait régulièrement inscrit le nantissement que lui avait consenti la société SEMR au tribunal de commerce de Carpentras bien que le siège de la société SEMR fût situé dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ;

2 ) que de surcroît, lorsque le nantissement porte sur le fonds de commerce exploité par une succursale, le nantissement doit être inscrit au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social ainsi qu'au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement ; qu'en considérant que la société C2T avait régulièrement inscrit le nantissement que lui avait consenti la société SEMR au seul greffe du tribunal de commerce de Carpentras dans le ressort duquel était située la succursale de la société SEMR exploitant un hôtel restaurant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 142-3, alinéa 2, du Code de commerce, le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds donné en nantissement est exploité ; que pour l'application de ce texte, le lieu de l'exploitation s'entend de celui où le fonds de commerce est matériellement ouvert à la clientèle et non de celui où est exercée la direction intellectuelle de l'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'inscription du nantissement avait été régulièrement faite au greffe du tribunal de Carpentras, dans le ressort duquel le fonds de commerce était exploité par la société SEMR, bien que celle-ci eût son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ;

Et attendu, d'autre part, que si, aux termes du troisième alinéa du même texte, la même formalité doit être remplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprise dans le nantissement, l'application de cette disposition suppose une pluralité de lieux d'exploitation qui n'est en l'espèce ni constatée ni alléguée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir retenu que la société C2T avait subi, en raison de la faute commise par la société Soprinfi, un préjudice qui correspondait à la perte d'une chance de recouvrer sa créance, l'arrêt confirme le jugement ayant condamné la société Soprinfi à lui payer à titre de dommages intérêts le montant total de cette créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Le Crédit touristique et des transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01726
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-01726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01726
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