La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°01-01713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-01713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des époux X... aux motifs de première part que l'acte de prêt stipulait au cas de défaillance de l'emprunteur, la faculté, pour le prêteur, de rendre exigibles toutes les sommes dues, majorées d'intérêts de retard tant sur le capital que sur les intérêts échus et non payés, de seconde part que la so

ciété Entenial, aux droits de la Banque La Hénin, avait mis en demeure les emprunteurs d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des époux X... aux motifs de première part que l'acte de prêt stipulait au cas de défaillance de l'emprunteur, la faculté, pour le prêteur, de rendre exigibles toutes les sommes dues, majorées d'intérêts de retard tant sur le capital que sur les intérêts échus et non payés, de seconde part que la société Entenial, aux droits de la Banque La Hénin, avait mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régler sous huitaine certaines sommes, pénalités comprises, à défaut de quoi elle entendait faire application à leur encontre de la clause d'exigibilité anticipée et de troisième part que les époux X... ne s'étaient mis en règle qu'imparfaitement et hors du délai de la mise en demeure ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui soutenaient que la banque avait mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de répondre sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Entenial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01713
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de répondre aux conclusions - Conclusions d'un emprunteur qui soutenait que la banque créancière avait mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-01713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award