AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes des époux X... aux motifs de première part que l'acte de prêt stipulait au cas de défaillance de l'emprunteur, la faculté, pour le prêteur, de rendre exigibles toutes les sommes dues, majorées d'intérêts de retard tant sur le capital que sur les intérêts échus et non payés, de seconde part que la société Entenial, aux droits de la Banque La Hénin, avait mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régler sous huitaine certaines sommes, pénalités comprises, à défaut de quoi elle entendait faire application à leur encontre de la clause d'exigibilité anticipée et de troisième part que les époux X... ne s'étaient mis en règle qu'imparfaitement et hors du délai de la mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui soutenaient que la banque avait mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de répondre sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.