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13/11/2003 | FRANCE | N°01-01578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-01578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Matériels Vincent X... (société MVV) a été mise en redressement judiciaire le 10 mars 1993 ; qu'un plan de continuation de l'entreprise a été homologué le 27 juillet 1994, mais qu'en raison du non-respect de ce plan, un nouveau redressement judiciaire a été prononcé le 12 juin 1996 ;

que la Banque Nationale de Paris (la banque) a déclaré ses créances pour divers montants ; que M. X... a co

ntesté l'ordonnance d'admission du juge-commissaire et invoqué les fautes commises p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Matériels Vincent X... (société MVV) a été mise en redressement judiciaire le 10 mars 1993 ; qu'un plan de continuation de l'entreprise a été homologué le 27 juillet 1994, mais qu'en raison du non-respect de ce plan, un nouveau redressement judiciaire a été prononcé le 12 juin 1996 ;

que la Banque Nationale de Paris (la banque) a déclaré ses créances pour divers montants ; que M. X... a contesté l'ordonnance d'admission du juge-commissaire et invoqué les fautes commises par la banque en ne renouvelant pas un nantissement pris sur du matériel et en retirant une demande engagée contre le tiré d'effets impayés, contre-passant les effets et rendant ainsi la société MVV débitrice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 511-44 du Code de commerce ;

Attendu que, pour rejeter la créance déclarée par la BNP Paribas à concurrence de 292 562 francs, l'arrêt retient que la banque, qui était détentrice de lettres de change remises par la société MVV a commis une faute en renonçant à mettre en oeuvre la procédure qui lui aurait permis en sa qualité de tiers porteur de bonne foi de recouvrer le montant de ces effets et en les contre-passant sur le compte du tireur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le porteur a le droit d'agir contre les personnes qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la créance invoquée par la BNP à concurrence de 102 994 francs, l'arrêt retient que la banque a omis de renouveler le nantissement qu'elle avait pris sur du matériel appartenant à la société MVV de sorte que M. X... peut à bon droit invoquer les dispositions de l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... invoquait, dans ses écritures d'appel, l'existence d'une faute commise par la banque au préjudice de la société MVV, et non à son égard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Matériels Vincent X..., M. X... et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01578
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-01578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01578
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