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13/11/2003 | FRANCE | N°01-01354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-01354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 14 décembre 1994 M. Alain X... a acheté à M. Y... et à Mme Z... un voilier, placé en dépôt vente au chantier naval de M. A... ; que l'acheteur ayant constaté des désordres, a assigné les vendeurs en annulation de la vente; que ceux-ci ont appelé en garantie leur mandataire, M. A... ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les vendeurs font grief à l'arrêt

partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 17 novembre 2000) d'avoir rejeté leur appel e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 14 décembre 1994 M. Alain X... a acheté à M. Y... et à Mme Z... un voilier, placé en dépôt vente au chantier naval de M. A... ; que l'acheteur ayant constaté des désordres, a assigné les vendeurs en annulation de la vente; que ceux-ci ont appelé en garantie leur mandataire, M. A... ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que les vendeurs font grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 17 novembre 2000) d'avoir rejeté leur appel en garantie contre M. A... ;

Attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve que, relevant que les mandants n'avaient pas établi le contenu et l'étendue de la mission confiée à M. A..., la cour d'appel a retenu qu'ils ne caractérisaient pas les fautes personnelles que le mandataire aurait commises, qu'ensuite, en ayant énoncé que les vendeurs avaient commis une réticence dolosive, elle a, sans encourir les griefs dénoncés par les 2ème et 3ème branche, légalement justifié sa décision sur ces points ; qu'enfin, dès lors qu'elle avait relevé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. A..., elle n'avait pas à examiner le préjudice invoqué par les vendeurs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses deux premières branches tel qu'énoncé en mémoire et reproduit en annexe : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les vendeurs à payer une somme de 25 000 francs à titre d'indemnité pour perte de jouissance et d'avoir refusé de faire droit à leur demande de remise en état du navire et d'actualisation de la somme allouée par le premier juge ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par les parties ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ces deux branches :

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour dépréciation ou usure du bateau, la cour d'appel retient que celles-ci procèdent de l'allongement de la procédure dont les vendeurs sont à l'origine, en ayant refusé dans un premier temps toute solution amiable puis en ayant relevé appel sans succès de la décision du premier juge ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser une faute ou un abus des vendeurs dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant rejeté la demande d'indemnité pour usure ou dépréciation du bateau, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01354
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la 3e branche du 2e moyen) ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Appel - Faute ou abus d'une partie dans l'exercice de son droit de se défendre en justice.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre civile B), 17 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-01354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01354
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