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13/11/2003 | FRANCE | N°01-01169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-01169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2000), que, par contrat du 1er décembre 1993, la société DDKA a concédé à la société Waikiki Jeans pour une durée de cinq ans une licence exclusive de fabrication et de commercialisation de vêtements diffusés sous la marque Waikiki et LC Waikiki ; que, dans le cadre de cette activité, la société Waikiki a, entre le 28 décembre 1994 et le

3 mars 1995, passé commande à la société Gefrac de 780 000 étiquettes qui lui ont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2000), que, par contrat du 1er décembre 1993, la société DDKA a concédé à la société Waikiki Jeans pour une durée de cinq ans une licence exclusive de fabrication et de commercialisation de vêtements diffusés sous la marque Waikiki et LC Waikiki ; que, dans le cadre de cette activité, la société Waikiki a, entre le 28 décembre 1994 et le 3 mars 1995, passé commande à la société Gefrac de 780 000 étiquettes qui lui ont été livrées au fur et à mesure de ses demandes ; que la société Gefrac, n'ayant pu obtenir le paiement d'un solde de facture de la société Waikiki Jeans qui lui a opposé la résiliation du contrat de concession passé avec la société DDKA et l'engagement de reprise par celle-ci de ses engagements, en a judiciairement demandé le paiement aux sociétés Waikiki Jeans et DDKA ;

Attendu que la société DDKA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme demandée, alors, selon le moyen :

1 / que toute clause d'un contrat susceptible de procurer des avantages à un tiers ne fait pas naître au profit de celui-ci un droit d'action directe contre le promettant s'il n'a pas été dans l'intention des parties de le lui conférer ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 19 juillet 1999, p. 13 1), la société DDKA faisait valoir que les termes du protocole du 29 janvier 1996 ne révélaient aucune intention des parties à l'acte de conférer un quelconque avantage à la société Gefrac ; qu'en affirmant que la société Gefrac était en mesure de se prévaloir, au titre d'une stipulation pour autrui, de la clause par laquelle la société DDKA s'engageait, selon les besoins de sa fabrication, à écouler le stock d'étiquettes de la société Waikiki Jeans et à en régler, selon son utilisation, son prix directement entre les mains du fournisseur Gefrac, sans caractériser l'intention des parties au protocole de conférer à la société Gefrac un tel avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121 et 1165 du Code civil ;

2 / que le terme est un événement futur et certain auquel est subordonnée l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation ; que dès lors qu'une partie s'est engagée à écouler un stock d'étiquettes "selon les besoins de sa fabrication" et à en régler son prix directement entre les mains du fournisseur "selon son utilisation", l'utilisation des étiquettes, incertaine non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, constitue une condition et non un terme ; qu'en jugeant dès lors, que l'obligation qui pesait sur la société DDKA vis-à-vis du fournisseur Gefrac était une obligation à terme, dont seule l'exécution était différée en fonction des besoins industriels de la société débitrice, cependant que cette obligation était conditionnelle, puisque liée à la réalisation d'un événement incertain, la cour d'appel a violé l'article 1185 du Code civil ;

3 / qu'en admettant même que l'obligation assumée par la société DDKA soit une obligation à terme, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les étiquettes avaient été effectivement utilisées par la société DDKA pour les besoins de sa fabrication mais qui a constaté à l'inverse que les stocks d'étiquettes étaient restés "en souffrance" dans les ateliers de la société Gefrac, ce dont il résultait que le terme n'était pas échu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1185 du Code civil ;

4 / qu'en estimant que la société Gefrac était fondée à exiger de la société DDKA "l'exécution de son obligation de reprise" tout en s'abstenant de rechercher si le terme dont l'obligation était prétendument affectée était échu, la cour d'appel a en définitive dénaturé le sens de la clause litigieuse du protocole d'accord du 29 janvier 1996, en lui conférant la portée d'une obligation inconditionnelle de reprise du stock ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant analysé les termes de l'engagement litigieux, la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties, a exactement retenu que la société DDKA s'était engagée à reprendre le stock de fournitures commandées par la société Waikiki et à lui en régler le prix, et que la société Gefrac était donc fondée à se prévaloir de cette clause comme d'une stipulation faite par la société DDKA en sa faveur ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société DDKA s'était engagée à payer la somme due à la société Gefrac selon les besoins de sa fabrication et l'utilisation du stock, la cour d'appel, appréciant souverainement qu'il avait été dans la commune intention des parties de fixer un terme au paiement dont seule l'exécution avait été différée en fonction des besoins industriels de la société DDKA, a pu, sans devoir procéder à une recherche sur l'arrivée de ce terme, décider que la société Gefrac, justifiant avoir vainement mis en demeure la société DDKA à compter du mois de mai 1997 de lui donner toutes instructions utiles pour la livraison du stock d'étiquettes, était bien fondée à exiger de celle-ci l'exécution de son obligation de reprise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DDKA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01169
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-01169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01169
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