AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 :
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, a ordonné l'expulsion de M. X... des terrasses qu'il occupait en contrevenant à sa convention d'occupation précaire ainsi qu'aux dispositions du Code de l'urbanisme sur le domaine public de la commune de Carcans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tous les litiges relatifs à l'occupation sans titre ou en vertu d'un titre irrégulier du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant de nouveau ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la commune de Carcans aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.