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13/11/2003 | FRANCE | N°01-01146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 01-01146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 :

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, a ordonné l'expulsion de M. X... des terrasses qu'il occupait en contrevenant à sa convention d'occupation précaire ainsi qu'aux dispositions du Code de l'urbanisme sur le domaine public de la commune de Carcans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tous les litiges relatifs à l'occupation sans titre ou en vertu d'un tit

re irrégulier du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 :

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, a ordonné l'expulsion de M. X... des terrasses qu'il occupait en contrevenant à sa convention d'occupation précaire ainsi qu'aux dispositions du Code de l'urbanisme sur le domaine public de la commune de Carcans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tous les litiges relatifs à l'occupation sans titre ou en vertu d'un titre irrégulier du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant de nouveau ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne la commune de Carcans aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01146
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Occupation - Litige relatif à l'occupation sans titre ou en vertu d'un titre irrégulier - Compétence administrative.

Tous les litiges relatifs à l'occupation sans titre ou en vertu d'un titre irrégulier du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°01-01146, Bull. civ. 2003 I N° 233 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 233 p. 185

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Me Hémery, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01146
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