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13/11/2003 | FRANCE | N°01-01002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-01002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP (la banque) a accordé, le 8 novembre 1988, un prêt personnel de 268 000 francs à M. X... dont les échéances de remboursement étaient prélevées sur son compte courant ; qu'en septembre 1991, ce compte présentant un solde débiteur de 187 474,50 francs, la banque a procédé à sa clôture et, après avoir pro

noncé la déchéance du terme du prêt, a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci s'est op...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP (la banque) a accordé, le 8 novembre 1988, un prêt personnel de 268 000 francs à M. X... dont les échéances de remboursement étaient prélevées sur son compte courant ; qu'en septembre 1991, ce compte présentant un solde débiteur de 187 474,50 francs, la banque a procédé à sa clôture et, après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci s'est opposé à la demande en soutenant que la banque avait manqué à ses obligations de conseil et de renseignement en lui octroyant un prêt dépassant ses capacités de remboursement ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ne l'avertissant pas des risques financiers que lui faisait encourir le remboursement d'un nouveau prêt au regard de ses dettes personnelles préexistantes ;

Attendu, qu'en statuant par de tels motifs dont il ne résulte pas que la banque ait eu sur la fragilité de la situation de l'emprunteur des informations que celui-ci aurait ignorées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au remboursement du prêt et à la faute commise par la banque, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01002
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-01002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01002
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