AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP (la banque) a accordé, le 8 novembre 1988, un prêt personnel de 268 000 francs à M. X... dont les échéances de remboursement étaient prélevées sur son compte courant ; qu'en septembre 1991, ce compte présentant un solde débiteur de 187 474,50 francs, la banque a procédé à sa clôture et, après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci s'est opposé à la demande en soutenant que la banque avait manqué à ses obligations de conseil et de renseignement en lui octroyant un prêt dépassant ses capacités de remboursement ;
Attendu que, pour condamner la banque à payer à M. X... des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ne l'avertissant pas des risques financiers que lui faisait encourir le remboursement d'un nouveau prêt au regard de ses dettes personnelles préexistantes ;
Attendu, qu'en statuant par de tels motifs dont il ne résulte pas que la banque ait eu sur la fragilité de la situation de l'emprunteur des informations que celui-ci aurait ignorées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives au remboursement du prêt et à la faute commise par la banque, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.