AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, demandent la cassation de l'arrêt (Grenoble, 14 décembre 2000) qui a condamné in solidum la banque Laydernier, la Société générale et la société Lyonnaise de banque à payer, au titre de l'insuffisance d'actif, au commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme X..., une indemnité dont le principe a été déterminé par l'arrêt de la même cour d'appel rendu le 8 avril 1999 ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions le 7 janvier 2003 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (n 25 FD) ; que l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne la Banque Laydernier, la Société générale et la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.