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13/11/2003 | FRANCE | N°01-00291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-00291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 octobre 2000), que M. et Mme X... (les époux X...) ont acquis le 17 juillet 1992 un fonds de commerce d'une valeur de 500 000 francs au moyen d'un prêt de 300 000 francs consenti par la Banque nationale de Paris, devenue BNP-Paribas (la banque) ; que cette cession s'est réalisée par l'intermédiaire et sur les conseils d'un agent immobilier, le c

abinet Martinot (le conseil), qui a établi un compte prévisionnel d'explo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 octobre 2000), que M. et Mme X... (les époux X...) ont acquis le 17 juillet 1992 un fonds de commerce d'une valeur de 500 000 francs au moyen d'un prêt de 300 000 francs consenti par la Banque nationale de Paris, devenue BNP-Paribas (la banque) ; que cette cession s'est réalisée par l'intermédiaire et sur les conseils d'un agent immobilier, le cabinet Martinot (le conseil), qui a établi un compte prévisionnel d'exploitation ; que l'entreprise a été mise en redressement judiciaire en décembre 1996 et a fait l'objet d'un plan de continuation ; que les époux X... ont engagé une action en responsabilité contre leur conseil et contre la banque pour manquement à leur devoir de conseil ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la banque au paiement d'une somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résultait des mentions de l'acte du 17 juillet 1992 que les vendeurs avaient réalisé un chiffre d'affaire HT de 229 523 francs en 1991 et de 82 404 francs pendant les cinq premiers mois de l'année 1992 et un bénéfice, pour l'année 1991, de 25 690 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que le budget provisionnel fourni à la banque évaluait le chiffre d'affaires HT annuel du fond de commerce, à 731 535 francs et le bénéfice net annuel à 357 535 francs, soit environ 14 fois ceux réalisés par les vendeurs, ne pouvaient, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations et violer l'article 1382 du Code civil énoncer que ce document ne "comportait aucun élément permettant de susciter de la part du prêteur de deniers une vérification ou un contrôle" de sorte qu'aucun manquement au devoir de conseil ne pouvait être relevé à ce niveau à l'encontre de la banque ;

2 ) qu'en accordant aux acquéreurs d'un fonds de commerce un prêt dont la charge annuelle de remboursement représentant près de trois fois le bénéfice annuel des vendeurs indiqué dans l'acte de vente, au vu d'un budget prévisionnel, établi par un agent immobilier, dont le caractère irréaliste résultait du simple rapprochement de ses chiffres avec les mentions de l'acte de vente relatives au chiffre d'affaire et bénéfices des vendeurs, la BNP avait fait preuve d'une légèreté blâmable ; qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, constate que la banque n'a été, à la demande expresse des époux X... assistés d'un professionnel de l'immobilier, que simple prêteur de deniers et n'est intervenue ni dans la négociation ni dans la cession du fonds de commerce ; qu'elle relève encore que les capacités de remboursement prévues des époux X... étaient cinq fois supérieures à leurs charges de remboursement ; qu'elle retient enfin que les époux X... n'établissent pas que la banque aurait eu, sur le caractère prétendument irréaliste du document prévisionnel établi par leur conseil, des informations dont elle les aurait privés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00291
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-00291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00291
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