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13/11/2003 | FRANCE | N°01-00201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-00201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2000), que Mme X..., instituée légataire universelle de son époux M. X..., a bénéficié de l'usufruit sur la quasi totalité des biens immeubles composant la succession et de l'usufruit d'actions de la société "Pavillon Immobilier" ; que Mme X... a déclaré les biens, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années

1989 à 1997, à concurrence d'un dixième de leur valeur; que l'administration fisca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2000), que Mme X..., instituée légataire universelle de son époux M. X..., a bénéficié de l'usufruit sur la quasi totalité des biens immeubles composant la succession et de l'usufruit d'actions de la société "Pavillon Immobilier" ; que Mme X... a déclaré les biens, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1989 à 1997, à concurrence d'un dixième de leur valeur; que l'administration fiscale a opéré des redressements en considérant que les biens en cause devaient être compris dans l'assiette de l'impôt pour leur valeur en pleine propriété dans la mesure où les exceptions prévues à l'article 885 G du Code général des impôts ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ; que les impôts estimés dus ayant été mis en recouvrement, Mme X... a formé des réclamations contentieuses qui ont fait l'objet de décisions de rejet ;

qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance afin que ces décisions de rejet soient déclarées non fondées ; qu'elle a fait appel des jugements qui ont, sauf en ce qui concerne l'impôt réclamé au titre de l'année 1989, rejeté ses demandes ;

que la cour d'appel a ordonné la jonction des instances ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à elle imputées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1990 à 1997, avec annulation des décisions de rejet par l'administration des impôts des réclamations préalables contre ces impositions, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions des articles 767, 1094 et 1094-1 à 1094-3, 1098 du Code civil étant indissociables, l'article 10-II de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 - codifié à l'article 885 G a, du Code général des impôts doit être écarté en ce qu'il exclut, pour les biens dont la propriété est démembrée en application de l'article 1094-1 du Code civil, que l'usufruitier déclare au titre de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les biens grevés d'usufruit dans les proportions fixées par l'article 762 du Code général des impôts et non pour leur valeur en pleine propriété ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait (violation des articles 767, 1094, 1094-1 à 1094-3, 1098 du Code civil, 885 G, a, du Code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 10-II de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;

2 / que de toutes les façons, Mme Raymond X... ayant bénéficié de l'usufruit testamentaire de son conjoint décédé par l'effet d'un testament du 25 mai 1971, cette libéralité était soumise aux dispositions de l'article 1094 ancien du Code civil en sorte que l'usufruitière était fondée à solliciter l'application de l'article 885 G, a, première phrase du Code général des impôts disposant que l'usufruitier déclare les biens grevés d'un usufruit résultant de l'application de l'article 1094 du Code civil dans les proportions fixées par l'article 762 du Code général des impôts et non pour leur valeur en pleine propriété (violation de l'article 1094 ancien du Code civil, de l'article 1094-1 du Code civil et de l'article 885 G, a, du Code général des impôts) ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 885 G, a, du Code général des impôts que, pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, si les biens grevés d'un usufruit sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 du même code, lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du Code civil, les biens dont la propriété est démembrée en application de l'article 1094-1 du Code civil ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ; que c'est dès lors à bon droit qu'après avoir relevé que cette disposition issue de l'article 10-II de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 était applicable à l'usufruit dont avait bénéficié Mme X... en 1971, en vertu des dispositions de l'ancien article 1094, alinéa 2, du Code civil, dont les dispositions ont, pour l'essentiel, été reprises par l'article 1094-1 du même Code, tel qu'il résulte de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, la cour d'appel a décidé que les demandes formées par Mme X... pour obtenir le dégrèvement des impôts estimés dus pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 1989, précitée, devaient être rejetées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au directeur général des Impôts la somme de 1 200 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00201
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-00201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00201
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