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13/11/2003 | FRANCE | N°01-00182

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-00182


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2000), qu'aux termes d'un acte souscrit le 10 août 1993, la SCI La Maison de la Mer s'est engagée à réitérer par acte authentique avant le 15 octobre 1993, la vente d'un immeuble qu'elle venait de conclure avec la Société Restoract service France, sauf, pour elle, à devoir s'acquitter de diverses pénalités convenues ; que cette ré

itération n'ayant pas pu intervenir à la date prévue du fait d'une inscription ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2000), qu'aux termes d'un acte souscrit le 10 août 1993, la SCI La Maison de la Mer s'est engagée à réitérer par acte authentique avant le 15 octobre 1993, la vente d'un immeuble qu'elle venait de conclure avec la Société Restoract service France, sauf, pour elle, à devoir s'acquitter de diverses pénalités convenues ; que cette réitération n'ayant pas pu intervenir à la date prévue du fait d'une inscription d'hypothèque provisoire que la Banque nationale de Paris s'était engagée à radier en 1991 mais qu'elle avait fait renouveler en novembre 1992, la SCI La Maison de la Mer, qui était assignée en paiement des indemnités contractuelles par la société Restoract service France, a appelé la banque en garantie ;

Attendu que la BNP Paribas, qui vient aux droits de la Banque nationale de Paris, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts à la SCI La Maison de la Mer, alors, selon le moyen :

1 ) que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 1er septembre 2000, elle avait fait valoir que le renouvellement de l'hypothèque judiciaire ne pouvait engendrer un quelconque préjudice, qu'elle aurait immédiatement donné mainlevée de l'inscription s'il lui en avait été fait la demande et que la SCI, qui était informée de cette inscription, n'en avait jamais demandé la mainlevée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant de nature à établir que la négligence de la SCI était la cause exclusive de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater qu'à l'évidence elle ne pouvait être tenue à indemniser des négligences fautives de la SCI La Maison de la Mer ayant contribué directement à son entier préjudice et énoncer que compte tenu des fautes respectives commises par la banque et la SCI La Maison de la Mer, ayant concouru à la survenance de l'entier préjudice, elle serait tenue de payer à cette dernière la somme de 100 000 francs à titre compensatoire ; que ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;

3 ) qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que "les observations faites sur la possibilité de vendre après la mise en demeure exprimée dans l'assignation du 27 janvier 1994 suite à laquelle la BNP a immédiatement reconnu son erreur et accepté la radiation, réduisant à quelques mois la période pendant laquelle la SCI La Maison de la Mer aurait été bloquée dans son projet, doivent conduire à un partage de responsabilité", la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que la cour d'appel a relevé "qu'il était étonnant de constater qu'en dépit de sa volonté expresse de réitérer l'acte de vente exprimée dans son assignation du 11 janvier 1994, la société Restoract service France n'a jamais signé à ce jour l'acte authentique sans qu'aucune explication ne soit fournie par les parties intéressées alors que..la BNP offrait de radier l'inscription" ; qu'il résultait de ces constatations que l'hypothèque judiciaire provisoire était sans incidence sur l'immobilisation du bien ; qu'en considérant néanmoins qu'elle devait répondre du préjudice résultant de l'immobilisation de l'immeuble à partir du 15 octobre 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que même si la SCI La Maison de la Mer avait été négligente en ne se préoccupant de la situation hypothécaire de son immeuble que très tardivement, l'existence de l'inscription, dont la BNP avait elle-même admis qu'elle avait été renouvelée dans des conditions fautives, avait contribué à empêcher la réitération de la vente à la date contractuellement prévue, l'arrêt retient que le préjudice consécutif à cette faute devait être apprécié en tenant compte de ce que, la banque s'étant, dès la réception de l'assignation en garantie, déclarée d'accord pour radier l'inscription litigieuse, elle ne pouvait se voir imputer qu'une partie seulement du retard subi par l'opération dont le défaut de réalisation était dû aussi à d'autres causes ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résultait que la partie du dommage dont la BNP devait répondre avait été provoquée par sa faute conjuguée à celles de la SCI La Maison de la mer, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a répondu en les écartant implicitement aux conclusions évoquées par la première branche, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00182
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section A), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-00182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00182
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