La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°01-00013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 01-00013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait l'objet d'un redressement en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 à 1991 ; que les sommes estimées dues ont été mises en recouvrement; qu'un avis à tiers détenteur a été adressé le 16 octobre 1995 à l'employeur de M. X... p

ar le trésorier des Abymes-Gosier; que, par requête du 18 décembre 1995, M. X... a demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait l'objet d'un redressement en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 à 1991 ; que les sommes estimées dues ont été mises en recouvrement; qu'un avis à tiers détenteur a été adressé le 16 octobre 1995 à l'employeur de M. X... par le trésorier des Abymes-Gosier; que, par requête du 18 décembre 1995, M. X... a demandé au juge de l'exécution l'annulation de l'avis à tiers détenteur ;

que le juge de l'exécution a accueilli sa demande et condamné le trésorier des Abymes-Gosier au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le trésorier-payeur général de la Guadeloupe étant seul défendeur ; que ce dernier a fait appel du jugement ; qu'il a formé un pourvoi, ainsi que le trésorier des Abymes-Gosier, contre l'arrêt confirmatif ;

Attendu que l'assignation a été délivrée et la procédure menée devant les juges du fond contre le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ; qu'en l'absence d'une habilitation formelle, celui-ci ne pouvait défendre la validité de l'avis à tiers détenteur contesté à la place du trésorier des Abymes-Gosier investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat dans les actions en justice relatives au recouvrement des impôts dont il a la charge ; que la cour d'appel n'a pas relevé d'office, comme elle y était tenue, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée du défaut de qualité du trésorier-payeur général ; que la procédure, viciée dès son origine, doit être annulée ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant l'arrêt sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la requête du 18 décembre 1995 ;

Condamne M. Y... aux dépens, y compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Z... des Abymes-Gosier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00013
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), 04 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°01-00013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award