La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2003 | FRANCE | N°00-22679

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 00-22679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 24 octobre 2000), que la société Sud diesel service a mis à la disposition de la société Garcia transports internationaux (société GTI) un véhicule garanti six mois ; qu'après expiration de la garantie, le véhicule est tombé en panne et a été conduit au garage Société aimarguoise de transports et terrassements (SATT) ; qu'au cours de sa mise e

n place, le moteur d'occasion fourni par la société Sud diesel à la demande de la SAT...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 24 octobre 2000), que la société Sud diesel service a mis à la disposition de la société Garcia transports internationaux (société GTI) un véhicule garanti six mois ; qu'après expiration de la garantie, le véhicule est tombé en panne et a été conduit au garage Société aimarguoise de transports et terrassements (SATT) ; qu'au cours de sa mise en place, le moteur d'occasion fourni par la société Sud diesel à la demande de la SATT a été endommagé ; que la société Sud diesel a alors fourni un groupe moteur neuf qui est tombé en panne après réception du véhicule par la société GTI ; que la société Sud diesel

a remorqué le véhicule, a mis à disposition un véhicule de remplacement et mis en place un moteur neuf ;

qu'après expertise, elle a assigné la société GTI et la SATT, ainsi que son assureur l'UAP, aux droits duquel se trouve la compagnie Axa assurances IARD (compagnie Axa), en réparation du préjudice causé par le non-paiement de ses factures ;

Attendu que la compagnie Axa reproche à l'arrêt d'avoir condamné la seule SATT à payer à la société Sud diesel la somme de 302 128,80 francs outre les intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les factures adressées à la SATT correspondant notamment au coût de remplacement du moteur en raison d'un dommage dont la cour d'appel relève elle-même qu'il a pour origine la faute conjuguée des sociétés SATT et GTI, elle ne pouvait sans violer les articles 1147 et 1382 du Code civil, en faire supporter le règlement par la seule SATT aux motifs qu'elle aurait été la seule réceptionnaire des factures que la société Sud diesel lui avait adressées en raison de leur relations contractuelles ;

2 / que viole les mêmes textes et méconnaît ses propres constatations, l'arrêt qui, tout en déclarant réserver à la SATT un éventuel recours contre la société GTI du chef des factures litigieuses, fixe dans un même temps et définitivement les créances et les comptes entre les parties, procédant à une compensation judiciaire entre les sommes qu'elles se doivent mutuellement, privant par là-même la SATT de tout recours contre la société GTI ;

Mais attendu, d'une part, que la société GTI ayant fait valoir qu'elle n'avait aucun lien de droit avec la société Sud diesel, en l'absence de contrat et en l'absence de lien de causalité entre sa faute délictuelle et le dommage, né du défaut de paiement des factures par la SATT et non de sa faute, l'arrêt retient qu'à l'exception de deux factures nées d'un rapport contractuel entre la société Sud diesel et la société GTI, les factures impayées correspondent aux relations contractuelles entre la société Sud diesel et la SATT, qui doit les honorer, sauf à les réclamer ensuite à son client ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que les factures ayant donné lieu à compensation sont distinctes de celles qui concernent la demande de la société Sud diesel ; que la compensation ne remet donc pas en cause les possibilités de recours des deux sociétés l'une contre l'autre ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa à payer à la société Sud diesel et à la société GTI chacune la somme de 1 500 euros et à la SATT et à Mme X...
Y..., ès qualités, la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22679
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°00-22679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22679
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award