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13/11/2003 | FRANCE | N°00-22363

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 00-22363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 octobre 2000), que, pour permettre à M. X... de faire un apport à la société IRTEB dont il était le directeur général et l'administrateur, le Crédit lyonnais lui a accordé, par acte du 20 juin 1992, un prêt de 280 000 francs dont le remboursement était garanti, en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur, par le contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la compagni

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 octobre 2000), que, pour permettre à M. X... de faire un apport à la société IRTEB dont il était le directeur général et l'administrateur, le Crédit lyonnais lui a accordé, par acte du 20 juin 1992, un prêt de 280 000 francs dont le remboursement était garanti, en cas de décès ou d'invalidité de l'emprunteur, par le contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la compagnie UAP Collectives aux droits de laquelle se trouve la société Axa Assurances ; que M. X... ayant cessé d'honorer ses obligations, la banque lui a signifié la déchéance du terme puis l'a fait assigner en paiement par acte du 3 août 1994 ; que, pour s'opposer à cette demande, M. X... a soutenu que le Crédit lyonnais avait engagé sa responsabilité à son égard en ne délivrant pas à la société IRTEB, dont il avait ainsi précipité la déconfiture, les concours financiers qu'il lui avait promis, puis, faisant valoir qu'il était en incapacité de travail depuis le 7 décembre 1993, il a, par acte du 24 septembre 1996, appelé en cause la compagnie UAP Collectives, pour qu'elle le garantisse des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui ; que la cour d'appel a rejeté toutes ces prétentions en retenant que M. X... n'était pas fondé à exciper de l'inexécution d'un contrat auquel il n'avait pas été partie et que l'action contre l'assureur était prescrite ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris chacun en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme réclamée par le Crédit lyonnais, alors, selon le moyen :

1 / que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve ; que dans ses conclusions déposées le 10 juin 1998, visées par la cour, il faisait expressément valoir que le Crédit lyonnais avait engagé sa responsabilité à son égard en ne respectant pas les engagements de financement qu'il avait pris au profit de la société IRTEB, ce qui lui avait causé un préjudice particulièrement grave, sollicitant le rejet des demandes de la banque formées à son encontre ; qu'en décidant qu'il ne pouvait invoquer l'inexécution par le Crédit lyonnais de son engagement à l'égard de la société IRTEB, résultant de ce que la banque n'avait pas fourni les concours pourtant promis à cette société, la cour d'appel viole les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

2 / que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que poursuivi en paiement par le créancier, le débiteur qui demande à être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le créancier d'engagements contractuels à l'égard d'un tiers, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet total ou partiel de la prétention de son adversaire, procède par voie de défense au fond ; que dans ses conclusions déposées le 10 juin 1998, visées par la cour, il invoquait, pour être déchargé de son obligation et obtenir le rejet total des demandes du Crédit lyonnais, l'inexécution par la banque des engagements de financement pris au profit de la société IRTEB, agissant ainsi par voie de défense au fond ; qu'en qualifiant improprement cette défense au fond d'exception d'inexécution contractuelle, la cour d'appel viole l'article 71 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du même Code ;

3 / que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autres preuves ; que dans ses conclusions déposées le 10 juin 1998, visées par la cour, il sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation du Crédit lyonnais à lui payer une somme de 243 735,26 francs, outre intérêts conventionnels au taux de 11,38 % 3 points, à compter du 8 janvier 1994, invoquant l'inexécution par la banque des engagements financiers qu'elle avait souscrit à l'égard de la société IRTEB ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il était fondé à invoquer l'inexécution par le Crédit lyonnais des engagements pris à l'égard de la société IRTEB et si cette inexécution lui avait causé un dommage, dont il sollicitait réparation, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil ;

4 / qu'une partie peut exciper, pour échapper à l'exécution de ses obligations contractuelles, de l'inexécution par son co-contractant des obligations résultant d'un autre contrat, lorsque les parties ont eu la volonté, expresse ou implicite, de créer un lien d'indivisibilité entre ces deux contrats ; que cette volonté apparaît, notamment, lorsque les deux contrats ont une même cause, en ce qu'ils poursuivent un même but économique ; qu'en omettant de se prononcer sur la question pertinente de savoir, comme il le faisait pourtant valoir en soutenant que l'emprunt qui lui avait été consenti était indissociable des autres concours financiers que le Crédit lyonnais devait consentir à la société IRTEB, si le contrat que la banque avait conclu avec lui n'était pas indivisiblement lié à celui conclu par la banque avec la société IRTEB, ce qui l'autorisait à se prévaloir de l'inexécution par le Crédit lyonnais de ses engagements envers la société IRTEB, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, 1217 et 1218 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le Crédit lyonnais n'assistait pas à la réunion de la Commission "Aménagement et Industrialisation" de la circonscription tenue le 13 mars 1991 dont le compte rendu se bornait à faire état d'engagements qui auraient été pris et que dans son courrier du 4 septembre 1991, la banque s'était bornée à promettre d'octroyer un financement adapté à l'opération envisagée sans autre précision chiffrée, financement qu'elle avait d'ailleurs fourni sous la forme du prêt accordé à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'inexécutions contractuelles du Crédit lyonnais envers la société IRTEB, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises selon les troisième et quatrième branches que ces constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Crédit lyonnais des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation qui interviendra sur le premier ou le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en application des articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses conclusions déposées le 10 juin 1998, visées par la cour d'appel, il faisait valoir que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard, en refusant d'exécuter les engagements qu'elle avait pris vis-à-vis de la société IRTEB ; que dès lors que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1382 du Code civil, décider qu'il avait invoqué des "moyens manifestement inopérants" et le condamner, en conséquence, à payer des dommages-intérêts au Crédit lyonnais pour résistance abusive et injustifiée, la faute n'étant pas caractérisée ;

Mais attendu, d'une part, que les premier et deuxième moyens ont été rejetés ;

Et attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant jamais rapporté la preuve de la faute qu'il alléguait à la charge du Crédit lyonnais et s'étant ainsi opposé de manière dilatoire et manifestement injustifiée aux réclamations dont il faisait l'objet, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite et donc irrecevable son action contre la compagnie UAP Collectives Assurances, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 1er du Code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère l'emprunteur pour la couverture de risque pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir, lorsque l'assureur a refusé sa garantie après la demande en paiement de l'établissement de crédit, qu'à compter du premier de ces deux événements ; que dans ses conclusions régulièrement déposées le 10 juin 1998, il faisait valoir que son action n'était nullement prescrite, dès lors que l'assureur avait refusé sa garantie le 13 décembre 1995, soit après la demande en paiement du Crédit lyonnais ; qu'en ne se prononçant pas sur la question de savoir, comme elle y était pourtant tenue, si l'événement ayant donné naissance à son action contre l'assureur n'était pas le refus de garantie opposé par l'assureur le 13 décembre 1995, en sorte que l'action engagée le 24 septembre suivant n'était nullement prescrite, la cour d'appel ne justifie pas sa décision au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le premier des deux événements susceptibles de constituer le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur avait, en l'espèce, été la demande en paiement formée par le Crédit lyonnais contre M. X... par acte du 3 août 1994, lequel n'avait assigné l'assureur que le 24 septembre 1996, au delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé était irrecevable à agir contre la compagnie UAP Collectives ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 800 euros au Crédit lyonnais, d'une part, et la somme de 1 800 euros à la compagnie Axa Assurances, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22363
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, Section 1), 04 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°00-22363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22363
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