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13/11/2003 | FRANCE | N°00-21076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 00-21076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., mandataire ad hoc de la société Y..., que sur le pourvoi provoqué de M. Z..., liquidateur de la société Y... et de M. Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches, les moyens rédigés en termes identiques étant réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 juin 2000), que, s

uivant devis signé le 21 août 1989, la société Normandie Automatic (la société Norman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., mandataire ad hoc de la société Y..., que sur le pourvoi provoqué de M. Z..., liquidateur de la société Y... et de M. Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en ses deux branches, les moyens rédigés en termes identiques étant réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 juin 2000), que, suivant devis signé le 21 août 1989, la société Normandie Automatic (la société Normandie) a confié à M. Y... l'exécution de travaux dans son local commercial ; que, l'installation de la climatisation ne lui donnant pas satisfaction, elle a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 10 mai 1990 ; que l'expert a relevé une erreur de conception de l'installation ; qu'entre-temps, M. Y... avait créé une société, dénommée société Y..., à laquelle il avait donné son fonds de commerce en location-gérance au mois d'octobre 1989 ; que cette société Y... a été mise en liquidation judiciaire en 1992 ; qu'en avril 1993, M. Z..., liquidateur judiciaire de cette société, a judiciairement demandé paiement du solde du marché à la société Normandie ; que la société Normandie a, dans le même temps, judiciairement demandé l'indemnisation de son préjudice aux organes de la procédure collective de la société Y... ainsi qu'à son assureur, la société Axa, et, ultérieurement à M. Y... ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire en 1999, M. Z... étant désigné liquidateur judiciaire ;

Attendu que M. X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Y..., et M. Z..., ès-qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en condamnation de la société Normandie à leur payer une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui s'oppose à ce qu'une partie soumette à la cour d'appel une prétention inconciliable avec la position adoptée aux stades antérieurs de la procédure ; que, par suite, la société Normandie Automatic ne pouvait, après avoir fait assigner, le 21 avril 1993, M. Z... et M. A..., ès qualités respectivement de représentant des créanciers et d'administrateur de la société Y..., en se prétendant créancière de cette entité au titre du marché litigieux et après s'être réclamée, pendant sept années de procédure, de la mauvaise exécution du marché, pour obtenir la condamnation de cette même société, prétendre, pour la première fois en cause d'appel, qu'elle ne reconnaissait pour seul cocontractant que M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris de ce qu'il était indifférent que la procédure ait été initiée à l'encontre de la société Y... et non à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

2 / qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas si les initiatives procédurales qu'avait prises la société Normandie Automatic, lors de l'instance conduite devant les premiers juges, ne manifestaient pas sa volonté non équivoque d'accepter la cession de contrat opérée entre M. Y... et la société Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1165 et 1690 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que MM. X... et Z..., ès qualités, n'ayant pas, devant la cour d'appel, opposé, à la demande formée par la société Normandie contre M. Y..., l'exception de nouveauté, qui ne peut être relevée d'office, le moyen, en sa première branche, est inopérant;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Normandie avait assigné les organes du redressement judiciaire de la société Y... les 16 et 21 avril 1993 et M. Y... le 4 janvier 1994, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société Normandie n'avait pas manifesté une volonté non équivoque d'accepter la cession de contrat, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Normandie Automatic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21076
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°00-21076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21076
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