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13/11/2003 | FRANCE | N°00-20523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 00-20523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi provoqué de la Société marseillaise de crédit que sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 2 octobre 2000 par M. X..., liquidateur judiciaire de la société anonyme See internationale en liquidation judiciaire contre l'ar

rêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a été signifié au domi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi provoqué de la Société marseillaise de crédit que sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 2 octobre 2000 par M. X..., liquidateur judiciaire de la société anonyme See internationale en liquidation judiciaire contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a été signifié au domicile du liquidateur, par acte du 7 janvier 2000 ; qu'au vu de la mention qui figure sur ladite signification et fait foi jusqu'à inscription de faux, un avis de passage a été déposé selon les modalités de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ; que la signification est régulière ;

que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 800 euros et au Crédit du Nord la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20523
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 10 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°00-20523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20523
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