AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi provoqué de la Société marseillaise de crédit que sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 2 octobre 2000 par M. X..., liquidateur judiciaire de la société anonyme See internationale en liquidation judiciaire contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a été signifié au domicile du liquidateur, par acte du 7 janvier 2000 ; qu'au vu de la mention qui figure sur ladite signification et fait foi jusqu'à inscription de faux, un avis de passage a été déposé selon les modalités de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ; que la signification est régulière ;
que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 800 euros et au Crédit du Nord la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.