AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Raoul X... est décédé le 26 mars 1989, en laissant comme héritiers ses trois enfants, Denise, épouse Y..., Pierre et Nicole X..., auxquels il avait consenti le 6 mai 1961 une donation-partage portant sur divers biens immobiliers ; qu'après avoir assigné le 17 mars 1994 ses cohéritiers en liquidation de la succession, en demandant la rescision pour lésion de cette donation sur le fondement de l'article 1078 ancien du Code civil, Mme Y... a, par conclusions ultérieures du 17 novembre 1995, requalifié sa demande en action en réduction fondée sur l'article 1077-1 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2000) a déclaré ces demandes irrecevables, la première comme étant contraire aux dispositions de l'article 1075-1 du Code civil, et la seconde comme ayant été formée après l'expiration du délai de cinq ans prescrit par l'article 1077-2, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à l'autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que tant l'action par elle introduite initialement en rescision de la donation-partage du 6 mai 1961 pour lésion de plus du quart que sa demande ultérieure en réduction de ladite donation-partage tendaient à la même fin de rétablir l'égalité dans le partage ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme prescrite l'action en réduction formée à la suite de son action, exercée dans le délai, en rescision pour lésion du même acte de donation-partage, aux motifs que ces deux actions avaient des fondements et des objets distincts, la cour d'appel a violé les articles 1077-2, alinéa 2, et 2244 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que l'action initiale en rescision du partage d'ascendant et l'action ultérieure avaient un objet différent, dès lors que la seconde ne tendait plus à l'annulation, mais à la simple réduction des donations excédant la quotité disponible, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, conformément à l'article 2247 du Code civil, que l'acte introductif d'instance ne pouvait avoir d'effet interruptif à l'égard de la seconde demande formée hors délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.