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13/11/2003 | FRANCE | N°00-19325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 00-19325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Magliera Gipsy de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société Camminando ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 31 mars 2000), que la société Magliera Gipsy a confié, par contrat du 11 novembre 1994, à la société Compagnie cévenole la distribution exclusive sur le territoire français des produits de la marque "Sco

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Magliera Gipsy de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de la société Camminando ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 31 mars 2000), que la société Magliera Gipsy a confié, par contrat du 11 novembre 1994, à la société Compagnie cévenole la distribution exclusive sur le territoire français des produits de la marque "Scorpion bay mas fina clothing" dont elle détient la licence pour l'Europe, pour la période du 1er janvier au 30 octobre 1995 ; que le contrat désignait la loi italienne comme loi applicable ; qu'il s'est poursuivi au-delà du terme ; que la société Magliera Gipsy a notifié la rupture des relations par lettre du 8 janvier 1996 ; que la société Compagnie cévenole a assigné la société Magliera Gipsy et la société Camminando, qui avait loué un stand pour un salon afin de présenter les produits Scorpion, en paiement in solidum de la somme de 4 485 621 francs, en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi ; que la société Magliera Gipsy a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que la société Magliera Gipsy reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société Compagnie cévenole et elle étaient liées par un contrat de distribution exclusive d'une durée de trois années à compter du 30 octobre 1995 dont l'exécution relève de la loi italienne, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence du contrat est soumise à la loi qui lui est applicable en vertu de l'article 8 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, relative aux obligations contractuelles ; que la cour d'appel qui avait constaté que les parties avaient choisi de soumettre leurs rapports commerciaux à la loi italienne, ne pouvait qualifier et retenir l'existence d'une pollicitation et d'un contrat de distribution en vertu de la loi française ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par conséquent le texte susmentionné ;

2 / qu'en toute hypothèse, une proposition de contracter n'a valeur d'offre ou de pollicitation que si elle est ferme ou suffisamment précise pour constituer un contrat pouvant en résulter du fait de son acceptation ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'offre de la société Magliera Gipsy n'était pas signée et qu'elle était imprécise puisqu'elle a été complétée par la société Compagnie cévenole tant sur la date que sur la durée ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas suffisamment caractérisé la ferme volonté de la société Magliera Gipsy de s'engager contractuellement en adressant une proposition contractuelle comportant tous les éléments essentiels, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

3 / que le silence gardé par une partie est par essence équivoque et ne peut valoir à lui seul renonciation ou acquiescement à un droit ou un engagement contractuel ; qu'en estimant qu'à raison du silence gardé par la société Magliera Gipsy celle-ci avait accepté les adjonctions apportées au projet de contrat qui était devenu un contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 17 novembre 1999, la société Magliera Gipsy soutenait "qu'il ne s'agissait donc que d'exécuter des commandes faites dans le cadre du contrat dont le terme était expiré" ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que la société Magliera Gipsy avait reconnu dans sa demande reconventionnelle que les commandes ultérieures acceptées par elle s'inscrivaient dans la poursuite du précédent contrat de distribution pour en déduire la conclusion d'un nouvel accord, la cour d'appel a procédé par la voie de la dénaturation des conclusions claires et précises et violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que les termes de la lettre du 8 janvier 1996 de la société Magliera Gipsy sont clairs et ne font aucunement mention de la résiliation d'un quelconque contrat de distribution, mais font référence au paiement du solde de la production automne-hiver 1995, relatif par conséquent au précédent contrat et déclarent seulement rompre leur accord, d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes de ce courrier, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Magliera Gipsy, qui ne soutient pas que la loi italienne aboutirait à une solution différente de celle retenue par la cour d'appel, ne justifie pas de l'intérêt du moyen invoqué ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'accord de distribution a été adressé par la société Magliera Gipsy à la société Compagnie cévenole à la suite d'une réunion tenue en présence de ses dirigeants, qu'elle a précisé qu'il avait été préparé par ses soins, selon les accords pris lors de cette visite et lui a demandé la confirmation de son accord; qu'il relève encore que la société Compagnie cévenole a répondu le jour même qu'elle avait signé le contrat et complété la mention laissée en blanc par une durée de trois ans, comme spécifié dans le contrat du 11 novembre 1994, puis a retourné le contrat signé et complété sans que la société Magliera Gipsy n'émette ni contestation ni réserve ; qu'il ajoute, sans dénaturer les conclusions ni la lettre du 8 janvier 1996, que la société Magliera Gipsy reconnaît avoir accepté des commandes faites par la société Compagnie cévenole au mois de décembre 1995, pour la collection d'été 1996, ce qui prouve que les relations entre les parties se sont poursuivies au delà du terme du contrat, et que la lettre du 8 janvier 1996, résiliant tout accord avec elle avec effet immédiat, ne pouvait que concerner le nouveau contrat ayant pris effet au 30 octobre 1995 qui était alors en cours d'exécution ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le caractère ferme et complet de l'offre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Magliera Gipsy Spa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magliera Gipsy à payer à la société Compagnie cévenole la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19325
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 31 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°00-19325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19325
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