AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ces quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme Ginette X..., épouse Y..., a réclamé à son frère et à sa belle-soeur, les époux Claude X... le remboursement d'un prêt de 100 000 francs qu'elle a prétendu leur avoir consenti le 15 janvier 1991 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 2000) de les avoir condamnés à payer cette somme ;
Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant énonçant que le chèque émis par Mme Y... constituait un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions d'appel des époux X..., a, en constatant souverainement l'impossibilité morale dans laquelle Mme Y... se trouvait de se procurer un écrit eu égard aux relations familiales liant les parties et en analysant les indices et témoignages produits, souverainement retenu que la preuve du prêt était rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.