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13/11/2003 | FRANCE | N°00-17645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 00-17645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la rupture, en 1990, d'un contrat de collaboration conclu depuis 1990 entre M. Philippe X... et la société X... design a donné lieu à litige ; que l'arrêt attaqué a dit non fondées les demandes du premier, et irrecevables celles de la seconde ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen de cassation, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe,

et par lequel M. X... fait grief à la cour d'appel (Poitiers, 12 janvier 2000) de l'avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la rupture, en 1990, d'un contrat de collaboration conclu depuis 1990 entre M. Philippe X... et la société X... design a donné lieu à litige ; que l'arrêt attaqué a dit non fondées les demandes du premier, et irrecevables celles de la seconde ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen de cassation, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe, et par lequel M. X... fait grief à la cour d'appel (Poitiers, 12 janvier 2000) de l'avoir débouté de son action en paiement de diverses sommes, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pareillement énoncé et reproduit :

Attendu que pour dire nouvelle devant elle et partant irrecevable la demande de la société en paiement de la créance contractuelle alléguée, la cour d'appel a retenu que devant le tribunal - lequel a statué le 19 novembre 1996 sur saisine en date du 3 janvier 1996 - aucune condamnation de M. X... n'avait été sollicitée à ce titre ; qu'elle a en outre relevé, par motifs propres ou adoptés, l'entrée du litige dans sa phase judiciaire dès 1990 et le prononcé par elle de trois arrêts, dont un du 11 janvier 1995, relatifs à la liquidation des intérêts financiers des parties et ordonnant à l'intéressé la production de documents comptables ; que ces constatations établissent d'une part que la société ne pouvait qualifier son actuelle prétention de conséquence et complément de sa demande en sursis à statuer jusqu'à la production de sa comptabilité par M. X..., présentée en première instance mais aucunement assortie d'une réclamation de fond ; qu'elles font apparaître d'autre part qu'elle disposait alors des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité de demander, fût-ce de façon subsidiaire et non chiffrée, la condamnation de son ancien contractant ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare non admis le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Laisse tant à M. X... qu'à la société X... design la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société X... design ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17645
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1e chambre civile), 12 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°00-17645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17645
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