AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à compter de septembre 1991, Mme X... a fait prélever par une procédure de paiement direct sur salaire, une somme mensuelle que son conjoint, M. Y..., avait été condamné à lui verser à titre de contribution aux charges du mariage, qu'en 1998, M. Y... a sollicité la mainlevée du paiement direct et le remboursement des sommes qu'il estimait indues depuis 1991, époque à laquelle son mariage avec Mme X... avait été dissous par un jugement de divorce prononcé par un tribunal algérien , ayant reçu l'exequatur en France en 1995 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement, en considérant que les sommes réclamées devaient rester acquises à Mme X..., à valoir sur la pension alimentaire due par M. Y..., pour l'entretien et l'éducation de deux des huit enfants communs restés à la charge de leur mère, de 1991 à 1997, alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant que les sommes perçues par Mme X... lui resteront acquises, à valoir sur la contribution de M. Y... à l'entretien de ses enfants pour les années 1991 à 1997 incluses, sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans ses écritures délaissées, M. Y... précisait qu'une obligation est considérée comme liquide lorsqu'elle est certaine et que sa quotité est déterminée ; qu'il en déduisait parfaitement que Mme X... n'établissait pas que la pension alimentaire qu'elle invoque soit certaine, déterminée en sa quotité et exigible ; qu'en prononçant cependant la compensation entre la contribution alimentaire sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel a expressément constaté que la contribution aux charges du mariage n'avait plus de cause dès lors que le divorce a été définitivement prononcé ; qu'en refusant de restituer à M. Y... l'indu s'élevant à 48 200 francs qu'il avait versé contraint et forcé, la cour d'appel a violé l'article 1235 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une obligation alimentaire de M. Y... à l'égard de ses enfants mineurs et majeurs, qu'ensuite, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, elle a fixé à titre provisionnel, les sommes due par M. Y... à son ex-épouse pour satisfaire à l'obligation visée ci-dessus, de sorte que la créance de Mme X... était alors certaine, liquide et exigible ; qu'enfin, pour accueillir la demande de compensation formulée par l'appelante, la cour d'appel a nécessairement considéré que les sommes versées au titre de la contribution aux charges du mariage l'avaient été indûment ;
D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.