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13/11/2003 | FRANCE | N°00-16494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2003, 00-16494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Didier X... a réclamé paiement à la société Redland route centre, de deux factures, relatives à la mise à sa disposition de matériel de terrassement avec chauffeur, qu'elle a refusé de payer en soutenant qu'elle avait traité avec une société Défiroute ;

Attendu que la société Axima venant aux droits de la société Redland fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mars 2000) d'avoir fait

droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que la société Redland qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Didier X... a réclamé paiement à la société Redland route centre, de deux factures, relatives à la mise à sa disposition de matériel de terrassement avec chauffeur, qu'elle a refusé de payer en soutenant qu'elle avait traité avec une société Défiroute ;

Attendu que la société Axima venant aux droits de la société Redland fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 mars 2000) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que la société Redland qui reconnaissait que les travaux dont M. X... lui réclamait paiement avaient bien été exécutés par lui ne démontrait pas qu'elle ne lui en devait pas paiement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 1, du Code civil ;

2 / qu'en ayant retenu que l'attestation du gérant de la société Defiroute affirmait qu'elle était étrangère à ces travaux qu'elle n'avait du reste pas facturés, sans s'expliquer sur la valeur probante et la portée de cette attestation au regard des relations de son auteur avec le demandeur, des circonstances liées aux difficultés de la société Défiroute et de l'existence d'une convention de compensation conclue entre cette société et la société Redland, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se bornant à retenir que la demande principale n'était pas contestée dans son montant, la cour d'appel a encore violé l'article 1315, alinéa 1, du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que la société Redland reconnaissait que les travaux avaient été exécutés par M. X... et qu'ils n'avaient pas été commandés par la société Defiroute qui n'en demandait pas paiement, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit que la preuve de l'obligation était rapportée par M. X... et qu'il appartenait dès lors à la société Redland de justifier le paiement ou le fait extinctif de l'obligation ; qu'ensuite, les juges du fond qui n'avaient pas à s'expliquer sur de simples allégations non accompagnées d'offre de preuve, ont en se fondant sur l'attestation du gérant de la société Défiroute, souverainement reconnu la valeur probante de ce document et ont ainsi motivé leur décision ; qu'enfin, en ayant relevé que les travaux facturés avaient bien été exécutés et qu'aucune contestation n'avait été émise quant à leur coût, la cour d'appel, n'a pas violé l'article 1315 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axima aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16494
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile - section 2), 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, pourvoi n°00-16494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16494
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