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13/11/2003 | FRANCE | N°00-15273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2003, 00-15273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions fiscales applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat mixte pour la reconversion industrielle du Saut du Tarn (le syndicat mixte) a été créé pour assurer la reconversion d'un site industriel après acquisition des centrales hydroélectriques de Saint-Juery I et Saint-Juery II et des droits d'eau ayant appartenu à la Société des forges et aciéries du Saut du Tarn ; que, le 1er janvier 1987, le syndicat mixte et Electricité de France (EDF) ont conclu une convention destinée à permettre à EDF de faire fonctionner la centrale hydroélectrique du Saut du Sabo créée sur ce site, les deux centrales de Saint-Juery cessant alors leur activité ; qu'en contrepartie, EDF a versé au syndicat mixte la somme de 13 250 474 francs ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité du syndicat mixte, l'administration fiscale a estimé que la convention de 1987 devait être soumise aux droits d'enregistrement, par application des articles 719 et 720 du Code général des impôts ; qu'elle a mis en recouvrement les droits impayés et les pénalités y afférentes ; que le syndicat mixte a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour contester le redressement au motif que les articles 719 et 720 du Code général des impôts étaient inapplicables en l'espèce ; que sa demande ayant été rejetée, il a fait appel du jugement ;

Attendu que pour décider que la convention de 1987 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 720 du Code général des impôts et ordonner le dégrèvement des droits d'enregistrement mis à la charge du syndicat mixte et d'EDF, l'arrêt constate que cette convention, qui s'est substituée à celle de 1981, avait le même objet, en ce qu'elle déterminait les modalités de l'indemnisation de l'éviction qui résulterait de la concession, et précisait en outre de nouvelles modalités compte tenu de leur abandon, avant le terme initialement prévu dans l'autorisation accordée lors de la promulgation de la loi du 16 octobre 1919 et maintenu en 1981, de l'exploitation des deux centrales ; qu'il retient que la convention de 1987, qui prévoit seulement le règlement d'une indemnité mobilière, n'a pas pour objet de permettre à EDF d'exercer l'activité dont était titulaire le syndicat mixte, cette permission résultant du décret de concession imposant, par application de l'article 6 de la loi de 1919, l'indemnisation de l'éviction consécutive ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, dont il résultait que les parties à la convention avaient décidé, d'un commun accord, de mettre fin de façon anticipée à l'exploitation des centrales de Saint-Juery pour permettre à EDF, moyennant le versement d'une somme de 13 250 474 francs, de reprendre les droits d'eau du syndicat mixte avant le terme initialement fixé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne le syndicat mixte et EDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par le Syndicat mixte pour la reconversion industrielle du Saut du Tarn et par EDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15273
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 28 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 nov. 2003, pourvoi n°00-15273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15273
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