AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'exception de déchéance relevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclarations écrites qu'il a remises le 3 septembre 2001 au greffe de la Cour de Cassation, M. Yann Du Penhoat, avocat au barreau de Paris, agissant en qualité de mandataire de Mlles X... et Cémile Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2001 ;
Attendu que ses déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de ses déclarations de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance des pourvois ;
Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.