La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2003 | FRANCE | N°01-15989

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 12 novembre 2003, 01-15989


Attendu que, par décision du 10 avril 2002, nous avons ordonné, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait du rôle de la Cour de l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi formée le 10 octobre 2001 par la SCI Anne Kristell à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2001 par la cour d'appel de Rennes et inscrite sous le numéro 01-15989 ;

Attendu que par requête du 9 juillet 2003, la SCI Anne Kristell demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour en faisant valoir qu'elle a été mise en redressement judiciaire, ce qui lui

interdit de s'acquitter de sa dette ;

Attendu qu'aux termes de l'a...

Attendu que, par décision du 10 avril 2002, nous avons ordonné, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait du rôle de la Cour de l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi formée le 10 octobre 2001 par la SCI Anne Kristell à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2001 par la cour d'appel de Rennes et inscrite sous le numéro 01-15989 ;

Attendu que par requête du 9 juillet 2003, la SCI Anne Kristell demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour en faisant valoir qu'elle a été mise en redressement judiciaire, ce qui lui interdit de s'acquitter de sa dette ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que dès lors qu'une Cour de cassation est instituée, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues par l'article précité de la Convention, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès à cette Cour ; qu'au regard de ces principes, la mesure de retrait d'une affaire pendante du rôle de la Cour de cassation, prononcée en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le maintien de ce retrait, ne doivent pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI Anne Kristell a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2003 ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 621-24 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que, selon les faits de la cause, la créance invoquée contre la SCI Anne Kristell a une origine antérieure à la date de la décision ouvrant la procédure collective ; que cette créance ne peut donc être payée ; que le maintien du retrait du rôle, en ce qu'il serait susceptible de faire définitivement obstacle à l'examen du pourvoi, restreindrait alors l'accès à la juridiction à un point tel que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même ;

Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la requête ;

Par ces motifs :

AUTORISONS la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 0115989.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 01-15989
Date de la décision : 12/11/2003

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Demande de la partie demanderesse au pourvoi - Redressement judiciaire de celle-ci - Redressement judiciaire postérieur au retrait du rôle.

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Condition

Aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. A cette fin, la procédure de retrait du rôle d'une affaire qui se déroule devant la Cour de cassation doit présenter les garanties prévues par l'article précité, c'est-à-dire assurer aux plaideurs un droit effectif d'accès à cette Cour. Les mesures de retrait et de maintien de ce retrait d'une affaire ne doivent pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même. Aussi dans le but d'éviter une telle atteinte, il convient d'autoriser la réinscription au rôle de la Cour de cassation d'un pourvoi, dès lors que la demanderesse a été mise en redressement judiciaire postérieurement à la mesure de retrait du rôle et de la créance invoquée à son encontre est antérieure au jugement d'ouverture, lequel emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé conformément à l'article L. 621-24 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L621-24
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2001

A RAPPROCHER : Ord., 1995-12-12, Bulletin 1995, Ord, n° 29, p. 25.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 12 nov. 2003, pourvoi n°01-15989, Bull. civ. 2003 ORD. N° 7 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 ORD. N° 7 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre (conseiller délégué faisant fonction de président)
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15989
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award