La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2003 | FRANCE | N°01-16560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2003, 01-16560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Anjou et du Maine de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt du 14 décembre 1995, la cour d'appel de Rennes a validé la saisie-attribution pratiquée su

r la pension de retraite de M. X... par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Anjou et du Maine de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt du 14 décembre 1995, la cour d'appel de Rennes a validé la saisie-attribution pratiquée sur la pension de retraite de M. X... par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou-Mayenne, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Anjou et du Maine ; que par arrêt du 18 janvier 2001, la Cour de Cassation a annulé, sans renvoi, cet arrêt ; que par jugement du 10 juillet 1998, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes a donné son plein effet à une nouvelle saisie-attribution pratiquée en exécution de l'arrêt du 14 décembre 1995 ;

Attendu, cependant, que par l'effet de l'annulation de l'arrêt du 14 décembre 1995, le jugement du 10 juillet 1998 qui en est la suite et l'exécution se trouve, lui aussi, annulé, de sorte que les arrêts du 17 juin 1999 et du 6 septembre 2001 doivent être annulés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus les 17 juin 1999 et 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate l'annulation du jugement du 10 juilet 1998 ;

Constate que l'appel de ce jugement est sans objet ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Anjou et du Maine aux dépens exposés devant les juges du fond et de la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Anjou et du Maine et du Trésorier payeur général de l'Ille et Vilaine ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16560
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B) 1999-06-17, 2001-09-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2003, pourvoi n°01-16560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16560
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award