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05/11/2003 | FRANCE | N°02-11018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 02-11018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Vanam energy sport que sur le pourvoi provoqué éventuel de la société Helvetia assurances ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2001), que la société Méditerranéenne de logistique et de transport (société MLT), qui avait été chargée par la société Vanam energy sport (société Van

am) du transport d'articles de sport de Marseille à Franconville, s'est substitué la société T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Vanam energy sport que sur le pourvoi provoqué éventuel de la société Helvetia assurances ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2001), que la société Méditerranéenne de logistique et de transport (société MLT), qui avait été chargée par la société Vanam energy sport (société Vanam) du transport d'articles de sport de Marseille à Franconville, s'est substitué la société Transports Gidoin (société Gidoin) ; que le véhicule ayant été dérobé avec son chargement, la société Vanam a assigné la société MLT et la société Helvetia assurances (société Helvetia), assureur de cette société, en réparation de son préjudice ; que ces sociétés ont appelé en garantie la société Gidoin et son assureur, la compagnie Le GAN ;

Attendu que la société Vanam reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement sa demande, alors, selon le pourvoi :

1 / que le commissionnaire de transport engage sa responsabilité vis-à-vis du commettant lorsqu'il modifie unilatéralement les conditions d'affrètement des marchandises ; que, dans ses écritures d'appel, la société Vanam faisait valoir qu'elle avait demandé le 2 avril 1996 à la société MLT de procéder au transport des 158 colis d'une valeur globale de 616 266 francs ; que la société MLT s'est substitué un autre transporteur, la société Gidoin, qui a chargé les 158 colis à l'aide de ses palettes personnelles, sans que la société Vanam ne soit avertie de cette palettisation qui risquait de diminuer considérablement l'indemnisation en cas de sinistre ; que, ce faisant, la société MLT s'est octroyée le droit de limiter unilatéralement sa responsabilité ; que, pour considérer que la responsabilité du commissionnaire n'était pas engagée, la cour d'appel s'est contentée de retenir que la société MLT ne saurait être considérée comme responsable de l'insuffisante assurance des marchandises transportées, l'expéditeur étant un professionnel et un client averti et expérimenté ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Vanam avait été avertie de la modification unilatérale des conditions d'affrètement des marchandises et avait donc été en mesure d'en apprécier les conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-5 et L. 132-6 du Code de commerce ;

2 / que le défaut de réponse aux conclusions d'une partie équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, la société Vanam faisait valoir qu'à la suite de l'engagement pris à son égard par la société MLT de procéder au transport de 158 colis d'une valeur globale de 616 266 francs, celle-ci s'était substitué un autre transporteur, la société Gidoin, qui avait chargé les 158 colis à l'aide de ses palettes personnelles, sans que la société Vanam n'ait été avertie de cette palettisation ; qu'elle précisait que la société MLT qui s'est ainsi octroyée unilatéralement le droit de limiter la responsabilité pouvant peser sur elle en cas de sinistre, aurait dû lui conseiller de souscrire une assurance complémentaire du fait de la palettisation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des écritures d'appel de la société Vanam, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les clauses limitatives de responsabilité ne sont pas applicables à la victime en cas de faute lourde, de circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que, dans ses écritures d'appel, la société Vanam faisait valoir que s'il est vrai que l'enceinte de la société Gidoin était clôturée et fermée, il n'en demeure pas moins que le camion a été stationné dans une cour non couverte et non assurée contre le risque de vol, alors que la société Gidoin disposait de locaux abrités pour protéger la marchandise ; qu'elle relevait à cet égard que le camion était simplement stationné dans une cour non couverte, fermée par une simple barrière électrique, dépouvue de tout système de sécurité et que la société Gidoin n'avait pris aucune mesure utile pour assurer la conservation de la marchandise, alors qu'elle avait pourtant parfaitement conscience des risques de vol puisqu'elle a pris la peine d'entreposer avec précaution dans des locaux abrités une livraison de photocopieuses Toshiba faisant partie du même chargement ;

que, pour considérer qu'aucune faute lourde n'était établie à l'encontre du transporteur, la cour d'appel s'est contentée de relever que le camion contenant les marchandises avait été entreposé dans une enceinte clôturée et fermée à clef pendant la nuit et que, le véhicule et le portail ayant été fracturé, toutes précautions avaient été prises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la marchandise n'aurait pas pu être entreposée dans des locaux abrités comme cela avait été le cas pour une autre partie du chargement du camion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil, ensemble les articles L. 132-5, L. 132-6 et L. 133-1 du Code de commerce ;

4 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en l'espèce, la société Vanam et la société MLT ont convenu le 2 avril 1996 que celle-ci assurerait le transport des 158 colis de marchandises pour le prix de 2 050,20 francs ; que cet accord a été confirmé par la facture adressée le 30 avril 1996 par la société MLT à la société Vanam ; qu'il ne ressort nullement de ces documents, seuls opposables à cette société, que ces 158 colis étaient placés sur sept palettes ; que pour décider que les marchandises auraient été palettisées par l'expéditeur, la cour d'appel a cru pouvoir retenir la confirmation d'affrètement passée le 4 avril 1996 entre la société MLT et la société Gidoin, de même que la déclaration de vol adressée par celle-ci à la société MLT le 4 avril 1996 et la main courante du commissariat de Saint-Denis ; qu'en opposant des documents auxquels la société Vanam était étrangère, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

5 / que le juge ne peut, lorsque les termes des conventions sont clairs, dénaturer les obligations qui en résultent ; qu'il ressort des seules conventions passées entre la société Vanam et la société MLT que celle-ci était chargée de transporter pour le compte de celle-là 158 colis ;

qu'en jugeant que lesdits colis avaient été conditionnés en sept palettes et qu'ainsi l'indemnisation due à la société Vanam devait être calculée sur la base de sept colis, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le camion contenant les marchandises a été entreposé dans une enceinte clôturée et fermée à clef pendant la nuit et que le véhicule et le portail ont été fracturés, l'arrêt retient que toutes précautions ont été prises ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a effectué la recherche omise selon la troisième branche, a pu en déduire qu'aucune faute lourde n'était établie à l'encontre du transporteur de nature à écarter la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat type messagerie ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, effectuant la recherche omise selon la première branche et répondant aux conclusions invoquées, a retenu que le conditionnement de la marchandise sur palettes avait été effectué par l'expéditeur et que celui-ci, qui est un professionnel expérimenté, aurait dû de lui-même procéder à une déclaration de valeur afin d'envisager une indemnisation plus complète ;

Attendu, enfin, qu'à défaut de production des conventions des parties dont la dénaturation est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Vanam energy sport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vanam energy sport à payer la somme globale de 1 800 euros à la société Transports Gidoin et à la compagnie d'assurances Le Gan ainsi que la même somme d'argent à la société Helvetia assurances et rejette la demande de la société Transports Gidoin et de la compagnie d'assurances Le Gan contre la société Helvetia assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11018
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 04 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°02-11018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11018
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