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05/11/2003 | FRANCE | N°02-10850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 02-10850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, (Poitiers, 6 novembre 2001), que la société Transports groupages nieppois (société TGN), qui a effectué des transports de marchandises pour le compte de la société Transports Grimaud (société Grimaud), a assigné cette société, M. X..., administrateur du redressement judiciaire de celle-ci, et Mme Y..., représentant

des créanciers, pour les faire condamner à lui remettre les listes de colisage corres...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, (Poitiers, 6 novembre 2001), que la société Transports groupages nieppois (société TGN), qui a effectué des transports de marchandises pour le compte de la société Transports Grimaud (société Grimaud), a assigné cette société, M. X..., administrateur du redressement judiciaire de celle-ci, et Mme Y..., représentant des créanciers, pour les faire condamner à lui remettre les listes de colisage correspondant aux factures des transports ;

Attendu que la société TGN reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de communication de factures, alors, selon le moyen :

1 / que l'intention du législateur était de permettre au transporteur, par l'action directe de l'article L. 132-8 du Code de commerce, d'obtenir paiement auprès du destinataire réel en cas de défaillance de l'expéditeur, indépendamment des mentions de la lettre de voiture, à défaut de quoi l'action directe ne serait que purement théorique en cas de groupage ; qu'en décidant le contraire pour rejeter la demande de communication fondée sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

2 / qu'en considérant que le refus de communication, obstacle mis par l'expéditeur à l'exercice par le transporteur de son action directe ne constituait pas un dommage imminent, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel, qui rejette la demande faute de preuve de "l'illégitimité" d'un dommage imminent, sans nier l'existence d'un risque d'illégitimité, en l'absence de justification par la société Grimaud de son refus de communiquer la liste des destinataires, dont le seul but est de faire obstacle à l'exercice de l'action directe du transporteur, ce qui suffit à constituer un dommage imminent, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le trouble manifestement illicite peut consister en un abus, indépendamment de toute obligation légale expresse ; qu'en considérant, sans relever de justification à l'attitude de l'expéditeur, qu'aucun trouble manifestement illicite n'existait, bien que le transporteur soit dans l'impossibilité d'exercer son action directe, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la cour d'appel, qui relève que la communication demandée est probablement difficile à exécuter, statue par des motifs hypothétiques et inopérants et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / que la cour d'appel, qui affirme par motifs adoptés que le transporteur a accepté de ne pas connaître le nom des destinataires finaux, sans préciser de quelles pièces cette acceptation s'évinçait de manière univoque, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

7 / que l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifie l'octroi de mesure, même en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en décidant, dès lors, que l'acceptation par le transporteur de l'absence de mention du nom des destinataires finaux faisait obstacle à l'octroi de mesures appropriées, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres, que les lettres de voiture invoquées par la société TGN portent la mention de la société Grimaud comme expéditeur et destinataire, faisant ainsi ressortir que cette société est le seul cocontractant de la société TGN ;

qu'en l'état de cette constatation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel en a déduit à bon droit, par motifs adoptés, que la société TGN avait accepté contractuellement de ne pas connaître les destinataires réels des marchandises et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports groupages nieppois (TGN) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports groupages nieppois (TGN) et condamne cette société à payer à la société Transports Grimaud la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10850
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°02-10850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10850
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