AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché à compter du 1er mars 1993, en qualité de chef de secteur, par le GIE Royal Champignon, aux droits duquel se trouve l'union coopérative agricole (UCA) France Champignon ; qu'ayant fait l'objet, le 13 février 1996, d'une mise à pied conservatoire, il a rédigé le même jour une lettre de démission ; que, convoqué à un entretien préalable pour le 20 février 1996, il a été licencié pour faute grave le 22 février suivant ;
que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;
Attendu que pour retenir la démission du salarié et débouter celui-ci de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'effectuée à la suite des reproches articulés à l'encontre du salarié et avant toute procédure de licenciement, la lettre de démission constitue le reflet d'une volonté libre, claire et non équivoque ; que la procédure de licenciement ayant été mise en oeuvre dans un but conservatoire après la démission du salarié, celle-ci constitue la seule et véritable cause de cessation des relations contractuelles ; qu'en donnant librement sa démission, le salarié a reconnu implicitement le bien-fondé des griefs reprochés, lesquels sont, au demeurant, prouvés par les pièces du dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que le salarié avait donné sa démission à la suite d'un entretien avec l'employeur au cours duquel des reproches lui avaient été adressés et une mise à pied conservatoire notifiée, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'union coopérative agricole (UCA) France Champignon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UCA France Champignon à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.