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05/11/2003 | FRANCE | N°01-45212

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-45212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 2 février 1984, en qualité de dessinateur par M. Y... ; que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 15 novembre 1996 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment en ce qu'il n'avait pas perçu la prime de treizième mois, ni la majoration pour ancienneté qu'il estimait lui être dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses dem

andes ;

Sur les premier, quatrième et sixième moyens, tels qu'ils figurent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 2 février 1984, en qualité de dessinateur par M. Y... ; que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 15 novembre 1996 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment en ce qu'il n'avait pas perçu la prime de treizième mois, ni la majoration pour ancienneté qu'il estimait lui être dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, quatrième et sixième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu la règle de dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;

Attendu qu'il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement du rappel de la prime de treizième mois pour les années 1991 à 1996, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés, suffisent à lui conférer un motif illicite ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation de l'usage ne constituait pas de la part de l'employeur une mesure de rétorsion à l'égard des salariés qui l'avaient contraint à mettre en application la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 7-57 de l'avenant formation professionnelle à la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers du 7 novembre 1990 ;

Attendu, selon ce texte, que les salaires minima correspondant aux emplois prévus à l'annexe I de la convention collective sont majorés en considération de l'ancienneté des salariés dans le cabinet ou l'entreprise ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement du rappel de la prime d'ancienneté depuis le mois d'août 1991, l'arrêt énonce qu'en application de l'avenant formation professionnelle à la convention collective, en date du 14 décembre 1987, M. X..., présent dans l'entreprise au 1er janvier 1988, a droit au rappel de la majoration d'ancienneté pour la période non prescrite commençant à courir le 6 août 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective assortie de la majoration conventionnelle et non ceux réellement versés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime de treizième mois n'avait pas été valablement dénoncée par l'employeur et condamné celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1991 à 1995 et, pour l'année 1996, au titre du prorata, ainsi que de la prime d'ancienneté depuis le mois d'août 1991, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45212
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-45212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45212
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