AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché, le 8 janvier 1990, en qualité d'aide-géomètre par M. Y... ; que le salarié, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu la règle de dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;
Attendu qu'il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ;
Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés, suffisent à lui conférer un motif illicite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation de l'usage ne constituait pas de la part de l'employeur une mesure de rétorsion à l'égard des salariés qui l'avaient contraint à mettre en application la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime de treizième mois n'avait pas été valablement dénoncée par l'employeur, a ordonné son rétablissement et condamné M. Y... au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y... et X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois