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05/11/2003 | FRANCE | N°01-45208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-45208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 15 septembre 1986, en qualité d'aide-géomètre par M. Y... ; que le salarié, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et notamment qu'il n'avait pas perçu la majoration de sa rémunération pour ancienneté qu'il estimait lui être due, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature

à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu la règle de dén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 15 septembre 1986, en qualité d'aide-géomètre par M. Y... ; que le salarié, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et notamment qu'il n'avait pas perçu la majoration de sa rémunération pour ancienneté qu'il estimait lui être due, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu la règle de dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;

Attendu qu'il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l'employeur, est illicite ;

Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés, suffisent à lui conférer un motif illicite ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation de l'usage ne constituait pas de la part de l'employeur une mesure de rétorsion à l'égard des salariés qui l'avaient contraint à mettre en application la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 7-57 de l'avenant formation professionnelle à la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers du 7 novembre 1990 ;

Attendu, selon ce texte, que les salaires minima correspondant aux emplois prévus à l'annexe I de la Convention collective sont majorés en considération de l'ancienneté des salariés dans le cabinet ou l'entreprise ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement du rappel de la prime d'ancienneté depuis le mois d'août 1991, l'arrêt énonce qu'en application de l'avenant formation professionnelle à la convention collective, en date du 14 décembre 1987, M. X..., présent dans l'entreprise au 1er janvier 1988, a droit au rappel de la majoration d'ancienneté pour la période non prescrite commençant à courir le 6 août 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective assortie de la majoration conventionnelle et non ceux réellement versés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime de treizième mois n'avait pas été valablement dénoncée par l'employeur, a ordonné son rétablissement et a condamné l'employeur au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999 ainsi que de la prime d'ancienneté depuis le mois d'août 1991, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45208
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-45208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45208
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