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05/11/2003 | FRANCE | N°01-45207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-45207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 22 octobre 1990, en qualité d'aide-géomètre par M. Y... ; que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 7 mars 1996 ;

qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et notamment qu'il n'avait pas perçu la prime de treizième mois qu'il estimait lui être due, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, tels qu'ils figurent en anne

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Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de natu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 22 octobre 1990, en qualité d'aide-géomètre par M. Y... ; que le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 7 mars 1996 ;

qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et notamment qu'il n'avait pas perçu la prime de treizième mois qu'il estimait lui être due, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu la règle de dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;

Attendu qu'il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement du prorata de la prime de treizième mois pour l'année 1996, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés, suffisent à lui conférer un motif illicite ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation de l'usage ne constituait pas de la part de l'employeur une mesure de rétorsion à l'égard des salariés qui l'avaient contraint à mettre en application la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime de treizième mois n'avait pas été valablement dénoncée par l'employeur et condamné celui-ci au paiement du rappel de la prime de treizième pour l'année 1996, au titre du prorata, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45207
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La-Réunion (chambre sociale), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-45207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45207
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