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05/11/2003 | FRANCE | N°01-45176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-45176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Sara Victoire, en qualité de directeur technique, le 31 janvier 1990 ; qu'il n'a pas reçu de rémunération à compter du 1er janvier 1992, en raison de difficultés rencontrées par l'entreprise ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 novembre 1992 ; que, par jugement du 3 janvier 1995, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société ; que, le 14 avril 1999, M. X... a saisi la jur

idiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Sara Victoire, en qualité de directeur technique, le 31 janvier 1990 ; qu'il n'a pas reçu de rémunération à compter du 1er janvier 1992, en raison de difficultés rencontrées par l'entreprise ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 novembre 1992 ; que, par jugement du 3 janvier 1995, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société ; que, le 14 avril 1999, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de clientèle (ou contrepartie financière de la clause de non-concurrence), alors, selon le moyen :

1 / que l'action en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par cinq ans ; qu'en estimant qu'était soumis à la prescription quinquennale le paiement de l'indemnité "de clientèle" stipulée dans le contrat de travail de M. X... en contrepartie de l'obligation de non-concurrence, égale à trois mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2293 du Code civil (en réalité 2277) ;

2 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant de constater que l'indemnité ainsi stipulée était payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-14 du Code du travail et l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la contrepartie de l'obligation de non-concurrence consistait en une indemnité mensuelle égale à trois mois de salaire ; qu'elle a ainsi caractérisé la nature salariale de la créance et sa périodicité inférieure à un an ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1271 et 1273 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires du 1er janvier au 12 janvier 1992 et des congés payés afférents, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a continué à exécuter sa prestation de travail pendant onze mois sans solliciter le paiement de sa rémunération ; qu'il a ainsi privilégié sa qualité d'associé à celle de salarié ; qu'en effet, si, conformément aux dispositions de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas, le fait pour M. X..., porteur de 25 % des parts de la société Sara Victoire, de ne pas avoir réclamé le paiement de ses salaires sur une aussi longue période caractérise des actes positifs et non équivoques qui manifestent l'intention du salarié de substituer à sa créance d'origine salariale une autre créance étrangère à l'exécution du contrat de travail ; que les éléments constitutifs d'une novation de la créance étant réunis en l'espèce, M. X... ne peut obtenir la prise en charge par l'AGS du paiement des sommes que la société Sara Victoire reste lui devoir ;

Attendu, cependant, que la novation ne se présume pas ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de réclamation de salaire motivée par les difficultés de l'entreprise ne suffisait pas à elle seule, à caractériser la volonté de nover du salarié, peu important qu'il fût détenteur de 25 % de parts de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires du 1er janvier au 12 novembre 1992 et des congés payés afférents ainsi que de la contrepartie de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45176
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 22 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-45176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45176
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