AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par la société Européenne Agro-alimentaire Le Capitaine suivant plusieurs contrats à durée déterminée, a été licencié le 28 août 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, la cour d'appel énonce qu'à l'examen des documents produits, elle ne peut qu'approuver la motivation des premiers juges en l'adoptant expressément tant sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée que sur les conséquences qu'ils en ont tirées sur l'indemnisation de M. X..., ainsi que pour le paiement des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui n'avait pas comparu en première instance, aux termes desquelles il opposait aux demandes du salarié l'existence d'une transaction intervenue entre les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.