La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2003 | FRANCE | N°01-45155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-45155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par la société Européenne Agro-alimentaire Le Capitaine suivant plusieurs contrats à durée déterminée, a été licencié le 28 août 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes notamment à titre de rappel d'heure

s supplémentaires, d'indemnités de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par la société Européenne Agro-alimentaire Le Capitaine suivant plusieurs contrats à durée déterminée, a été licencié le 28 août 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes notamment à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour accueillir les demandes du salarié, la cour d'appel énonce qu'à l'examen des documents produits, elle ne peut qu'approuver la motivation des premiers juges en l'adoptant expressément tant sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée que sur les conséquences qu'ils en ont tirées sur l'indemnisation de M. X..., ainsi que pour le paiement des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui n'avait pas comparu en première instance, aux termes desquelles il opposait aux demandes du salarié l'existence d'une transaction intervenue entre les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45155
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 18 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-45155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award