AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'un arrêt qui ne comporte pas le nom des juges qui en ont délibéré est nul ;
Et attendu que l'arrêt attaqué ne comporte pas le nom des magistrats ayant composé la cour d'appel lors des débats et du délibéré ;
qu'il doit donc être déclaré nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mmes X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.