AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que constitue un travail effectif au sens dudit texte le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel, en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Les Chenus ; qu'elle devait en outre, en contrepartie de l'attribution d'un logement de fonction, assurer une permanence de nuit pour répondre aux appels éventuels des résidents ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 2 avril 1999 ; qu'estimant ne pas avoir été rémunérée selon son temps de travail effectif, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires et du non-respect du droit à repos compensateur ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que Mme X..., qui était logée à proximité de la résidence pour personnes âgées, était tenue cinq nuits par semaine d'être à son domicile pour répondre aux appels des résidents (en moyenne deux appels par nuit) et à partir du mois d'avril 1997, d'effectuer trois rondes à 23 heures, 3 heures et 6 heures ; qu'il n'est pas contesté que la surveillance nocturne des résidents était entièrement confiée à la salariée qui devait, en cas d'urgence, prendre toute mesure utile pour intervenir de manière appropriée ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que l'ensemble des heures de nuit effectuées par Mme X... constituait un travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer dans le service de permanence les tâches consistant pour la salariée à effectuer des rondes et interventions auprès des résidents qui constituaient un travail effectif, de son obligation de rester en permanence à son domicile pour répondre à un éventuel appel tout en pouvant librement vaquer à ses occupations personnelles, ce qui ne constituait qu'une astreinte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.