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05/11/2003 | FRANCE | N°01-44819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-44819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-44.819 et N 01-45.049 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 1951 par la société Mosellane de sidérurgie ; qu'à la suite de la restructuration de ce secteur d'activité, il a été muté, à compter du 1er janvier 1991, au sein de la société Hospitalière de l'Est, devenue l'association Alpha santé, pour occuper, en dernier lieu, les fonctions de gestionnaire de l'hôpital d'Algrange ; que

le 8 août 1997, il a été mis à la retraite à compter du 31 août suivant ; qu'il a sais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-44.819 et N 01-45.049 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 1951 par la société Mosellane de sidérurgie ; qu'à la suite de la restructuration de ce secteur d'activité, il a été muté, à compter du 1er janvier 1991, au sein de la société Hospitalière de l'Est, devenue l'association Alpha santé, pour occuper, en dernier lieu, les fonctions de gestionnaire de l'hôpital d'Algrange ; que le 8 août 1997, il a été mis à la retraite à compter du 31 août suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué des sommes à titre d'indemnité et rappels de salaires sans fixer le point de départ des intérêts ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;

que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que dès lors le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen de l'employeur :

Attendu que l'association Alpha santé fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre des heures d'astreinte alors, selon le moyen, que l'association Alpha santé faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les heures d'astreinte effectuées par M. X... avaient été rémunérées par l'allocation d'une prime mensuelle de responsabilité de 1 300 francs ; que M. X... ne contestait pas le paiement de cette prime ni son objet ; qu'en la condamnant à verser à M. X... la somme de 162 138,96 francs en rémunération des heures d'astreinte sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la prime mensuelle de responsabilité versée au salarié ne constituait pas la rémunération des heures d'astreinte effectuées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 bis du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la prime de responsabilité ne pouvait tenir lieu de règlement des heures d'astreinte, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article 08-04 du titre VIII de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour n'accueillir qu'en partie la demande de M. X... en paiement des heures d'astreinte, la cour d'appel énonce que la méthode de calcul de la rémunération des astreintes posée par l'article 08.04.3 de la convention collective ne peut être transposée intégralement au cas d'espèce, dans la mesure où les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux cadres ; qu'elle peut toutefois, en l'absence de détermination contractuelle par les parties, servir de référence à la fixation de la contrepartie financière due à M. X... sur la base d'un coefficient d'emploi de 706, par application d'un coefficient du tiers ;

Qu'en statuant ansi, alors que le titre VIII de la convention collective susvisée, dans lequel sont incluses les dispositions de l'article 08.04 relatives à la permanence à domicile, dans sa rédaction applicable au présent litige, n'exclut de son application que les médecins, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu les articles 21-01-1 de la convention collective susvisée et L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce premier texte, la résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur en raison de l'âge du salarié ne constitue pas un licenciement mais la mise à la retraite dès lors que le salarié concerné est âgé d'au moins 65 ans, ou âgé d'au moins 60 ans et bénéficie de la durée maximum d'assurance, dans le régime général ou les régimes particuliers, prise en compte pour le calcul de la pension vieillesse, ou âgé d'au moins 60 ans et déclaré inapte au travail par la Sécurité sociale, ou âgé d'au moins 60 ans et déclaré définitivement inapte au travail par le médecin du Travail ;

Attendu que pour requalifier en licenciement la mise à la retraite du salarié et condamner l'association Alpha santé à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnités de rupture, la cour d'appel énonce que ledit article 21.01.1 de la convention collective "mise à la retraite" doit, par son caractère automatique, s'analyser en une clause-couperet qui est nulle en application de l'article L. 122-14-12 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n'institue nullement une rupture de plein droit du contrat de travail du salarié ayant atteint l'âge de 60 ou 65 ans mais ne fait qu'ouvrir la faculté à l'employeur de mettre fin au contrat de travail du salarié dès lors que celui-ci, âgé d'au moins 60 ans, bénéficie d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 21.01.3 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'association Alpha santé au paiement d'une indemnité de préavis calculée sur la base de six mois de salaire, la cour d'appel énonce qu'il suit de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, s'agissant de la mise à la retraite par l'employeur d'un salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté, que le délai-congé est de deux mois ou, en cas de stipulation plus favorable au salarié, le délai fixé par la convention collective ; que l'article 22.05.1.2 du titre XXII de la convention litigieuse, contenant les dispositions spéciales aux cadres, prévoit pour certaines fonctions de cadres comptant plus de deux ans d'ancienneté, dont les postes de directeur adjoint ou gestionnaire, un délai de 6 mois en cas de licenciement ; que c'est par de justes motifs que les premiers juges ont décidé que, par application combinée des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du Code du travail, M. X... pouvait valablement prétendre au bénéfice d'un préavis de 6 mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21.01.3 du titre XXI de la convention collective dispose que la mise à la retraite prend effet à l'expiration d'un préavis dont la durée est de trois mois, les dispositions de l'article 22.05.1.2 ne s'appliquant qu'en cas de licenciement, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant des sommes dues au salarié au titre des heures d'astreinte, requalifié en licenciement la mise à la retraite du salarié et condamné l'association Alpha santé au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un solde d'indemnité de préavis calculée sur la base de six mois de salaire, l'arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44819
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 23 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-44819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44819
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