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05/11/2003 | FRANCE | N°01-44165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-44165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée sans contrat écrit le 15 mai 1996 par la société Rapp Atlas société d'exploitation en qualité de caissière administrative ; que le 10 juin 1996, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une rupture anticipée et abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, alors que son employeur soutenait que son

contrat de travail était un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée sans contrat écrit le 15 mai 1996 par la société Rapp Atlas société d'exploitation en qualité de caissière administrative ; que le 10 juin 1996, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une rupture anticipée et abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, alors que son employeur soutenait que son contrat de travail était un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour rupture abusive, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, et requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit, les parties ne peuvent écarter la présomption légale de contrat à durée indéterminée qui a un caractère irréfragable tant à l'égard de l'employeur que de la salariée, et qu'ainsi le contrat conclu entre les parties s'analyse en un contrat à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne pouvait se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Rapp Atlas Société d'exploitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rapp Atlas Société d'exploitation à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44165
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-44165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44165
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