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05/11/2003 | FRANCE | N°01-43998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-43998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, à compter de 1985, en qualité de plongeur, par M. Y..., qui exploite le restaurant de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien ; que, soutenant que de nombreuses heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées et que le contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt at

taqué (Caen, 14 mai 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, à compter de 1985, en qualité de plongeur, par M. Y..., qui exploite le restaurant de l'aéroport de Deauville Saint-Gatien ; que, soutenant que de nombreuses heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées et que le contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de provision sur rappel de salaire, congés payés et indemnité pour privation du repos compensateur et d'avoir ordonné une mesure d'instruction aux fins de déterminer le montant des sommes dues au titre du dépassement de l'horaire de travail pour la période à compter du 1er janvier 1993, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par celui-ci à l'appui de sa demande ; qu'en considérant comme un élément de preuve la simple indication de la durée du travail alléguée par le salarié durant le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 / qu'en considérant encore qu'à défaut des décomptes hebdomadaires prévus par l'article D 212-21 du Code du travail, qui étaient susceptibles de rapporter la preuve incontestable des horaires du salarié, les allégations de celui-ci devaient être retenues dans l'exacte mesure où elles n'étaient pas en contradiction avec des éléments irréfutables, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

3 / que dès lors que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel devait examiner les éléments de preuve fournis par M. Y... qui avait reconnu l'existence d'heures supplémentaires en juillet et en août ainsi que pendant les week-end mais nié tout autre dépassement de la durée du travail ; qu'en considérant qu'en l'absence des décomptes prévus par l'article D 212-21 du Code du travail, "ni les témoignages des salariés qui sont sous la subordination juridique de l'employeur ni les attestations de tiers étrangers à l'entreprise ne suffisaient à réfuter les allégations de M. X...", la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les éléments de preuve fournis par les deux parties, qu'elle a souverainement appréciés conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser les allocations chômage versées, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a statué sur le litige relatif aux heures de travail effectuées entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré la rupture des relations contractuelles imputables à l'employeur, avec toutes les conséquences en résultant ;

2 / qu'à supposer même qu'ait pu être reproché à M. Y... d'avoir diminué le salaire mensuel de M. X... de 360 francs environ entre le moment où celui-ci avait fait notifier sa décision de ne pas reprendre son travail et celui où il a saisi le conseil de prud'hommes, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résolution du contrat de travail qu'à la condition d'établir que le manquement imputé à l'employeur était d'une gravité suffisante ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation avant de prononcer la résolution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche du second moyen sans objet ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fondé sa décision à la fois sur l'absence de paiement des heures supplémentaires et sur la diminution de salaire, a établi que les manquements de l'employeur étaient d'une gravité justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43998
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), 14 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-43998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43998
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