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05/11/2003 | FRANCE | N°01-43736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-43736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Alize Windsurf prononcée le 23 octobre 2002 par le tribunal de commerce de Narbonne, l'instance a été reprise par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur ;

Attendu que M. Y... a été embauché le 18 mars 1987 par la société Surf Center, aux droits de laquelle se trouve la société Alizé Windsurf, d'abord par contrats à durée déterminée, puis, à compter de mars 1990, par contrat à durée indé

terminée, en qualité de vendeur ;

que, par lettre du 23 février 2000, M. Y... a demandé à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Alize Windsurf prononcée le 23 octobre 2002 par le tribunal de commerce de Narbonne, l'instance a été reprise par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur ;

Attendu que M. Y... a été embauché le 18 mars 1987 par la société Surf Center, aux droits de laquelle se trouve la société Alizé Windsurf, d'abord par contrats à durée déterminée, puis, à compter de mars 1990, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur ;

que, par lettre du 23 février 2000, M. Y... a demandé à son employeur de lui payer des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des dimanches travaillés depuis janvier 1993 ; Sur le refus de l'employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 26 février 2000 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2001) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que :

1 ) si la convention de forfait ne se présume pas, la preuve peut en être rapportée librement, aucune disposition légale ou réglementaire n'exigeant qu'elle soit établie par écrit ; qu'en considérant, dès lors, que le moyen pris de l'existence d'une convention de forfait devait être écarté puisqu'en l'espèce, "le contrat à durée déterminée ne comporte pas de convention de forfait écrite", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;

2 ) la société Alizé Windsurf faisait valoir, dans ses écritures d'appel que l'existence de la convention de forfait était établie puisqu'il résultait des énonciations des contrats de travail à durée déterminée antérieurs et des bulletins de salaire qui étaient versés aux débats que le salarié, qui l'avait accepté, était rémunéré sur la base de 208 heures mensuelles, ce qui était également le cas des autres salariés de l'entreprise, comme l'établissaient les nombreuses attestations émanant d'anciens salariés de M. Z... qu'elle versait aux débats ; qu'en se bornant à relever que "la société Alizé Windsurf n'apporte pas la preuve d'une telle convention", la cour d'appel qui s'est déterminée par voie de simple affirmation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence de la convention de forfait litigieuse n'était pas établie par les éléments de preuve qui étaient versés aux débats, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;

3 ) les bulletins de salaire pour la période du mois d'octobre 1994 au mois d'avril 1999 qui étaient versés aux débats comportent les indications suivantes : "heures payées : 208" ; "salaire mensuel : quantité ou base : 208" ; qu'il en résulte que M. Y... a été rémunéré sur la base de 208 heures mensuelles, mais non qu'il aurait effectivement accompli 208 heures de travail mensuelles ; qu'en considérant qu'il en ressortait que "François Y... a effectué, durant la quasi totalité de cette période, 208 heures de travail par mois", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) la société Alizé Windsurf soutenait, en cause d'appel, que M. Y... n'avait jamais effectivement travaillé 208 heures par mois, soit 48 heures par semaine, mais avait simplement été rémunéré sur cette base, pour un travail effectif de 41 heures hebdomadaires, correspondant aux heures d'ouverture du magasin, les 7 heures d'écart constituant une majoration qui lui avait été versée, comme aux autres salariés, en contrepartie de la sujétion tenant à ce qu'il était appelé à travailler le dimanche durant certaines périodes de l'année, ce que corroboraient les nombreuses attestations émanant d'anciens salariés de M. Z... qu'elle versait aux débats ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... avait bien effectué les heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, à bon droit, qu'une convention de forfait ne se présume pas, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé, sans encourir le grief de la première branche du moyen, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une telle convention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait ainsi grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect des règles de la procédure et de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le deuxième moyen sans objet ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIF :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alize Windsurf aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alize Windsurf à payer à M. Y... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43736
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 25 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-43736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43736
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