AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 11 mai 2000), que, par acte du 21 avril 1983, la société Natio bail a conclu avec la société Sodilor un contrat de crédit-bail immobilier destiné à financer l'achat d'un immeuble à usage de supermarché ; qu'après plusieurs cessions intermédiaires, ce contrat a été cédé, par acte des 30 et 31 décembre 1991, à la société Loretdis (la société) ; que Mlle X... s'est portée caution solidaire des engagements de la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire et la société Natio bail ayant obtenu du juge des référés la condamnation de la caution à lui payer une provision du montant de sa créance, Mlle X... a assigné le crédit-bailleur en annulation de son cautionnement et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la disproportion existant entre le montant de l'engagement de la caution et ses ressources est de nature à engager la responsabilité du créancier pour manquement à son obligation de contracter de bonne foi ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y avait été expressément invitée par les conclusions d'appel de Mlle X..., si les facultés financières limitées et l'absence de tout patrimoine de celle-ci, d'une part, et les circonstances particulières qui l'avaient conduite à passer de simple secrétaire à président de conseil d'administration d'une société, d'autre part, n'établissaient pas l'impossibilité pour elle de garantir le paiement d'une somme de plus de 3 000 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caution était président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire de la société débitrice cautionnée ; que, par ces seuls motifs, et dès lors que Mlle X... n'a jamais prétendu ni démontré que le crédit-bailleur aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a satisfait aux exigences du texte cité au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natio bail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.