AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 avril 1999), que, par acte du 23 novembre 1989, M. X... s'est porté caution solidaire pour le paiement d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 150 000 francs consentie pour une durée de trois ans à la société Corse repro par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse (la Caisse) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1991, la Caisse a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a invoqué l'inobservation des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la Caisse, en qualité de caution, la somme de 132 434,97 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 1996, alors, selon le moyen, que le juge, qui doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut, sans avoir au préalable recueilli les explications des parties, retenir à l'appui de sa décision le contenu d'un document non invoqué et non discuté contradictoirement par celles-ci de sorte qu'en retenant que les décomptes produits par la CRCAM ne comprenaient pas les intérêts pour décider qu'il n'y avait pas lieu de déduire les intérêts conventionnels des sommes réclamées par cet établissement bancaire à M. X... en qualité de caution, au titre de la sanction liée au défaut d'information de ce dernier, la cour d'appel s'est fondée sur un document dont le contenu n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire, et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que les décomptes produits ne comprenaient pas les intérêts, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, prendre en considération un élément du débat que les parties n'avaient pas spécialement invoqué au soutien de leur prétention, dès lors qu'il leur était loisible d'en discuter ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.