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05/11/2003 | FRANCE | N°01-03343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 01-03343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° E 01-03.343 formé par la société Etablissements Blanquart Merlier et le pourvoi n° T 01-03.493 relevé par la société AGF IARD qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Desvres a chargé la société Blanquart Merlier (société Blanquart) de l'acheminement de marchandises de Fioraux (Italie) à Longfosse ; que la société Blanquart s'est substitué la société Tran

s sud trasporti (société Trans sud) ; que la marchandise n'ayant jamais été livrée, la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° E 01-03.343 formé par la société Etablissements Blanquart Merlier et le pourvoi n° T 01-03.493 relevé par la société AGF IARD qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Desvres a chargé la société Blanquart Merlier (société Blanquart) de l'acheminement de marchandises de Fioraux (Italie) à Longfosse ; que la société Blanquart s'est substitué la société Trans sud trasporti (société Trans sud) ; que la marchandise n'ayant jamais été livrée, la société Desvres a assigné la société Blanquart en paiement d'une provision à valoir sur son préjudice ; que la société Préservatrice foncière assurances (société PFA), assureur de la société Blanquart, est intervenue à l'instance ; que le tribunal a condamné solidairement les sociétés Blanquart et PFA à payer à la société Desvres une certaine somme à titre de provision ; que la société PFA, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IARD, a fait appel du jugement et a demandé de condamner la société Trans sud à garantir la société Blanquart des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; qu'assignée à personne habilitée par la société PFA, la société Blanquart n'a pas constitué avoué ; que la société Desvres a relevé appel incident et a demandé de condamner cette société et la société PFA à réparer son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 01-03.343 :

Vu les articles 68, 548 et 551 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt accueille l'appel provoqué formé par la société Desvres, intimée, et condamne la société Blanquart, intimée défaillante, à payer à celle-ci la contre-valeur en francs français de 256 060 000 lires italiennes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'appel provoqué, formé de la même manière que les demandes incidentes, avait été fait par voie d'assignation à l'encontre de la partie défaillante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° T 01-03.493 :

Vu l'article 98, devenu l'article L. 132-5 du Code de commerce ;

Attendu que pour écarter la limitation de responsabilité prévue par l'article 23 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956 et condamner les sociétés Blanquart et AGF à payer à la société Desvres la contre-valeur en francs français de 256 060 000 lires italiennes, l'arrêt retient que la disparition de la marchandise est imputable à la société Blanquart qui s'est substitué la société Trans sud sans vérifier la qualité et le sérieux de cette société et qui n'a fourni aucun élément sur les circonstances de cette disparition ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces fautes sont en relation de causalité avec la perte de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande que la société Desvres avait dirigée contre les sociétés Blanquart et PFA atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant l'action en garantie exercée par la société PFA au nom de la société Blanquart contre la société Trans sud ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les sociétés Desvres et Trans sud trasporti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etablissements Blanquart, de la compagnie AGF IARD, venant aux droits de la compagnie Préservatrice foncière assurances, et de la société Desvres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03343
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-03343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03343
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