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05/11/2003 | FRANCE | N°01-03086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 01-03086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 10 septembre 1994, la Banque populaire de la région nord de Paris (la banque) a consenti un prêt à la société Petrodis ; que M. X..., dirigeant de la société Petrodis, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en exécution de son enga

gement de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 10 septembre 1994, la Banque populaire de la région nord de Paris (la banque) a consenti un prêt à la société Petrodis ; que M. X..., dirigeant de la société Petrodis, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la banque alors, selon le moyen, que la banque qui a sciemment participé à une simulation ne peut se prévaloir de l'acte ostensible contre la personne ayant agi en qualité de prête-nom et, par conséquent, contre la caution du prête-nom ; que M. X... faisait valoir que la société Petrodis, la société cautionnée, n'était qu'un prête-nom de la société Repsol qui avait organisé cette simulation avec la banque dans un but fiscal et qu'il ne pouvait, de ce fait, être actionné ; que la cour d'appel, qui, pour rejeter ce moyen décisif, se borne à énoncer qu'"il importe peu de connaître les raisons qui ont poussé les intéressés à établir le prêt en faveur de Petrodis plutôt que de Repsol", a violé par refus d'application l'article 1321 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif adopté du jugement, non critiqué par le pourvoi, que M. X... n'ayant formé aucune réclamation dans le délai légal contre la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective de la société Petrodis, l'admission irrévocable de cette créance s'impose à la caution solidaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X..., en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la banque avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 17 juin 1997 après avoir retenu que la banque avait manqué à son obligation d'information ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si la lettre de mise en demeure du 17 juin 1997 contenait l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. X... au paiement des intérêts conventionnels au taux de 8,10 % à compter du 17 juin 1997 jusqu'au jour du parfait paiement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire de la Région Nord de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03086
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-03086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03086
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