AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause sur leur demande la société Sercos et le Bureau Véritas ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la compagnie Le Continent IARD ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Béton chantiers Nice que sur le pourvoi incident et provoqué de la société CGU courtage, venant aux droits de la société General accidents et le pourvoi incident de la société La Rose des vents :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société BTP entreprise (société BTP), qui avait été chargée par la société La Rose des vents de la construction d'un immeuble, a commandé à la société Béton chantiers Nice (société Béton chantiers) du béton destiné à cette construction ; qu'une insuffisante résistance du béton étant apparue au cours des travaux, la société La Rose des vents a obtenu en référé, la désignation d'un expert et la condamnation in solidum des sociétés BTP et Béton chantiers à lui payer une provision puis a assigné ces sociétés, la compagnie General accidents, assureur de la société BTP, M. X..., M. Y..., la société Sercos, la société Bureau Véritas et la compagnie Le Continent, assureur du chantier, en réparation de son préjudice ; que la société BTP et son assureur ont appelé en garantie la société Béton chantiers, M. X..., la Mutuelle des architectes français (la MAF), M. Y..., la société Sercos, la société Bureau Véritas et la compagnie Le Continent ; que la société X... est intervenue à
l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal :
Attendu que la société Béton chantiers reproche à l'arrêt, d'avoir accueilli la demande de la société La Rose des vents, dirigée contre elle, alors, selon le moyen :
1 / que le vice de la chose s'entend d'un défaut la rendant inapte à sa destination normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le dosage en ciment du béton de marque B 25 est de 225 kg/m3 ; qu'en retenant la responsabilité de la société Béton chantiers pour avoir fourni un béton "inapte à sa destination", la construction envisagée requérant un dosage en ciment d'au moins 300 kg/m3, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le béton B 25 était atteint d'un défaut le rendant inapte à sa destination normale, mais seulement qu'il était inadapté à cette construction spécifique, n'a caractérisé aucun vice caché du béton fourni par la société Béton chantiers, et a violé les articles 1147 et 1641 du Code civil ;
2 / que l'inadaptation de la chose vendue, à l'usage que comptait en faire l'acquéreur ne peut engager la responsabilité du vendeur que s'il a livré une chose non conforme à la commande, ou s'il a manqué à son devoir de conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé expressément que la commande de la société BTP du 11 mars 1991 portait sur du béton de marque B 25, sans précision concernant le dosage en ciment, de sorte qu'en livrant un béton B 25, dont le dosage normal en ciment est de 225 kg/m3, la société Béton chantiers a satisfait à son obligation de délivrance conforme ; que la cour d'appel n'a nullement constaté que la société Béton chantiers était tenue d'un devoir de conseil à l'égard de la société BTP, professionnelle de la construction ; qu'en décidant néanmoins qu'elle avait commis une faute dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1604 du Code civil ;
3 / qu'il en va d'autant plus ainsi, que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation de la chose vendue à l'usage auquel elle est destinée n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence technique de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en déduisant la responsabilité de la société Béton chantiers de la seule constatation que le béton était inadapté à la construction envisagée, sans rechercher si la société BTP n'était pas censée connaître, en tant que professionnelle de la construction et spécialiste de la fabrication du béton, les caractéristiques du béton B 25 fourni par la société Béton chantiers, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4 / que ne commet aucune faute dans l'exécution de son contrat le fournisseur d'un produit qui, ayant avisé l'acheteur de la possible inaptitude de ce produit à ses besoins, se borne à satisfaire aux commandes que celui-ci continue à lui passer en connaissance de cause ;
qu'au cas d'espèce, il résulte de la correspondance échangée entre la société Béton chantiers et la société BTP les 22 et 24 mai 1991 que cette dernière était informée, au plus tard à cette date, de la résistance insuffisante du béton B 25 ; que si elle s'en est plainte auprès de la société Béton chantiers, elle n'a ni résilié le contrat de fourniture, ni passé commande d'un béton plus résistant, donc beaucoup plus onéreux, et a préféré continuer jusqu'en septembre 1991, en toute connaissance de cause, à utiliser du béton B 25 pour la construction ; qu'en retenant néanmoins que la société Béton chantiers avait commis une faute dans l'exécution de son contrat en continuant de satisfaire aux demandes de livraison de la société BTP, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, statuant par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que suivant marché du 11 mars 1991, la société BTP a commandé à la société Béton chantiers un béton B 25 dont la résistance caractéristique minimale était spécifiée, l'arrêt retient que les essais effectués ont montré que le béton livré par la société Béton chantiers ne permettait pas d'obtenir cette résistance, qu'il soit pompé ou mis en place à la benne, faisant ainsi ressortir que la société Béton chantiers a manqué à son obligation de livrer un béton conforme aux spécifications convenues, ce qui rend inopérants les griefs des première et quatrième branches ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Béton chantiers ait soutenu que la société BTP était censée connaître, en tant que professionnelle de la construction et spécialiste de la fabrication du béton, les caractéristiques du béton B 25 fourni par elle ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que la cour d'appel, ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Béton chantiers reproche encore à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société X..., son assureur la MAF et M. Y..., architecte, alors, selon le moyen, que comme le faisait valoir la société Béton chantiers dans ses conclusions d'appel, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) imposait à l'entrepreneur de procéder à des essais de béton préalablement à toute exécution, le maître d'oeuvre disposant de huit jours pour agréer les bétons ou formuler des observations ; que le non-respect de cette procédure d'essai et d'agrément, quelles que soient ses contraintes, constituait une faute de la part du maître d'oeuvre et de l'architecte, qui engageait ainsi sa responsabilité en cas d'utilisation d'un béton inadapté ; qu'en retenant que la société X..., maître d'oeuvre, et M. Y... avaient exécuté les obligations mises à leur charge, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, statuant par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le maître d'oeuvre et M. Y..., son sous-traitant, n'avaient pas pour mission de contrôler directement les bétons et retient souverainement que la société Béton chantiers qui doit prouver la faute de ces derniers, ne la démontre pas ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société CGU courtage :
Attendu que l'assureur de la société BTP reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société La Rose des vents contre son assuré et d'avoir instauré un partage de responsabilité entre celui-ci et la société Béton chantiers, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel s'est doublement contredite, en relevant que la société BTP avait commandé un béton B 25 développant une résistance de 15 à 20 Mpa et en affirmant dans le même temps que sa commande était imprécise, tenant ainsi compte à la fois du devis du 11 mars 1991 et du bon de commande du 3 avril 1991, bon de commande dont elle a pourtant considéré qu'il n'était pas probant ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / que le fabricant vendeur est tenu d'une obligation de résultat de délivrer un produit exempt de tout vice ou défaut susceptible de compromettre la sécurité des personnes et des biens, c'est-à-dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;
que la cour d'appel a elle-même relevé que le béton livré était prêt à l'emploi, c'est-à-dire supposé de composition constante et contrôlée avec rigueur par la société Béton chantiers, ce dont il résultait que celle-ci avait commis une faute excluant tout partage de responsabilité en livrant à la société BTP un béton de résistance insuffisante ;
Mais attendu, d'une part, que la déduction par laquelle une juridiction tire les conséquences de ses constatations n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de contradiction de motifs ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'un minimum de contrôle de la part de la société BTP aurait permis de mettre en évidence plus tôt l'insuffisance de résistance du béton livré par la société Béton chantiers ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel a pu en déduire que les fautes commises par les sociétés BTP et Béton chantiers avaient concouru à l'entier dommage et, dans leurs rapports respectifs, a apprécié souverainement la part de responsabilité incombant à chacune d'elle ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi :
Attendu que l'assureur de la société BTP reproche encore à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société X..., son assureur la MAF, M. Y..., la société Sercos et la société Bureau Véritas, alors, selon le moyen :
1 / que selon le cahier des clauses techniques particulières, c'était au bureau d'études et au laboratoire agréé par le maître d'oeuvre qu'il incombait de demander les tests de résistance du béton et d'y procéder, la société BTP étant seulement chargée d'assurer le remplissage et l'écrasement des éprouvettes servant aux prélèvements à effectuer à leur demande sur le béton, de sorte que l'insuffisance du contrôle de la résistance du béton ne pouvait lui être imputée à faute ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel a elle-même constaté, sans en tirer les conséquences légales qui s'imposaient, qu'il était matériellement impossible à la société BTP de procéder à tous les prélèvements nécessaires aux contrôles du béton préconisés par le cahier des clauses techniques particulières mis au point par les maîtres d'oeuvre, ce dont il résultait de leur part une faute de nature à exclure totalement celle de la société BTP ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel a elle-même constaté, sans en tirer davantage les conséquences légales qui s'imposaient, que les maîtres d'oeuvre avaient mis du retard à exiger un béton d'une résistance conforme celle qu'exigeait la construction, ce qui là encore constituait de leur part une faute de nature à exclure celle de la société BTP, dont la cour d'appel a elle-même relevé qu'elle avait alerté les participants à l'acte de construire dès le 24 mai 1991, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4 / que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les motifs qui l'ont conduite à écarter les conclusions du rapport d'expertise, par ailleurs largement homologué, qui estimaient que la société Bureau Véritas aurait pu se montrer plus exigeante en ce qui concernait le strict respect de la résistance du béton et plus curieux en cherchant à savoir, dès les premiers résultats, pourquoi les bétons employés avaient une si mauvaise résistance ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du rapport d'expertise, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la société Bureau Véritas avait fait son travail en ce qui concernait la dénonciation de la mauvaise qualité des bétons et qu'elle a adressé des mises en garde ;
Attendu, en second lieu, que si la cour d'appel a indiqué qu'il ne pouvait être reproché à la société BTP, de ne pas avoir fait exécuter des essais de contrôle systématique des bétons mis en oeuvre conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, elle n'a pas dit que ce document avait été mis au point par les maîtres d'oeuvre ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a déclaré que les maîtres d'oeuvre avaient exécuté les obligations mises à leur charge dans leur contrat même s'ils auraient pu agir avec plus de célérité, mais n'a pas dit que ceux-ci avaient mis du retard à exiger un béton d'une résistance conforme à celle qu'envisageait la construction ;
Attendu, enfin, que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'aucune faute n'est alléguée contre la société Sercos, chargée des études de béton armé ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que l'assureur de la société BTP fait aussi grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum les sociétés BTP et Béton chantiers à payer à la société La Rose des vents la somme de 6 065 700 francs et d'avoir dit que la société BTP serait tenue à concurrence d'un tiers de cette somme à l'égard de la société La Rose des vents, alors, selon le moyen, que le juge ne peut accorder à la victime une somme supérieure à l'évaluation qu'il fait lui-même du préjudice ; que la cour d'appel a homologué le rapport d'expertise, dans lequel l'expert avait omis de déduire, de l'indemnité censée réparer les divers chefs de préjudice subis par la société maître de l'ouvrage, la provision que l'assureur de la société BTP lui avait déjà versée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, que la cour d'appel n'a pas condamné in solidum les sociétés BTP et Béton chantiers à payer à la société La Rose des vents, la somme de 6 065 700 francs mais cette somme en deniers ou quittance ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société La Rose des vents :
Attendu que la société La Rose des vents fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société X..., son assureur la MAF et M. Y..., alors, selon le moyen, que la société La Rose des vents a expressément adopté le moyen soulevé par la société Béton chantiers invoquant le fait que le maître d'oeuvre avait pour mission, selon les dispositions du cahier des clauses techniques particulières, de donner son agrément à tous les matériaux utilisés avant emploi, et que sa défaillance dans les opérations de contrôle avait contribué à la réalisation du dommage ; qu'en se bornant à énoncer que l'architecte maître d'oeuvre et son sous-traitant avaient exécuté les obligations mises à leur charge, sans rechercher précisément quelle avait été la mission contractuellement dévolue au maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, qu'en retenant par motifs adoptés, que la société X... et son sous-traitant M. Y... n'avaient pas pour mission de contrôler directement les bétons, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi incident de la société CGU courtage :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Le Continent, l'arrêt retient que le jugement n'est pas critiqué de ce chef ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société CGU courtage demandait de condamner la compagnie Le Continent à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit de la société La Rose des vents et à lui rembourser la somme de 2 500 000 francs en principal qu'elle avait réglée à cette société, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurances Le Continent, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Béton chantiers Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGU courtage et condamne la société Béton chantiers à payer à la société X... et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 800 euros, à la société Sercos la somme de 500 euros, et à la société La Rose des vents la somme de 1 800 euros, condamne la société CGU courtage à payer à la société X... et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 800 euros, condamne la société La Rose des vents à payer à la société X... et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 800 euros, enfin rejette la demande de la société Sercos et de la société Bureau Véritas contre la société CGU courtage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.